Chambre commerciale, 12 novembre 2020 — 19-13.008

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
  • Article 1700 du même code.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 647 F-D

Pourvoi n° H 19-13.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020

Mme L... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.008 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Intrum Debt Finance AG, dont le siège est [...] ),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme C..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Le Crédit lyonnais et Intrum Debt Finance AG, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 novembre 2018), la société Le Crédit Lyonnais (la banque) a consenti à la société EAMD (la société) trois prêts, respectivement le 24 avril 2007, le 20 juillet 2007et le 9 février 2009. En garantie du remboursement de chacun de ces emprunts, Mme C... s'est rendue caution, à concurrence d'une certaine somme.

2. Après la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a, le 21 décembre 2016, assigné en paiement la caution, qui, pour s'y opposer à cette demande, a contesté être l'auteur de certaines mentions portées sur les fiches de renseignements confidentielles et a sollicité une vérification d'écriture.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme C... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à prétendre exercer un droit de retrait litigieux, de rejeter ses demandes subsidiaires en faux et à fin d'expertise, de la condamner à payer à la banque certaines sommes, de constater que la société Intrum venait aux droits de la banque et de dire qu'en application de cette cession de créance, les condamnations prononcées par le tribunal au profit de la banque seraient prononcées au profit de la société Intrum Debt Finance AG, venant à ses lieu et place, alors « que la cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l'article 1321 du code civil, ses accessoires, emporte la cession de la créance sur la caution et que, celle-ci ayant contesté le droit invoqué contre elle, qui est ainsi devenu litigieux, elle peut exercer le droit au retrait ; que, pour déclarer Mme C... irrecevable à prétendre exercer un droit de retrait litigieux, la cour d'appel énonce que les droits cédés par la société Le Crédit lyonnais à la société Intrum Debt Finance AG n'étaient pas litigieux, dès lors que le procès qui était en cours entre la société Le Crédit lyonnais et Mme C... à la date de la cession de créance, le 6 juillet 2017, ne concernait que les obligations de la caution et non la créance elle-même, qui avait fait l'objet d'une admission définitive au passif du débiteur principal, de sorte que les contestations de la caution ne portaient pas sur le principe et l'étendue du droit invoqué par la banque, mais uniquement sur son propre engagement de caution, qui n'est que l'accessoire de la créance cédée et ne rend pas celle-ci litigieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1699 et 1700 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1700 du même code :

4. Il résulte du premier de ces textes que la vente ou la cession d'une créance comprend les accessoires de celle-ci, tels que caution, privilège et hypothèque et du second que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.

5. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme C..., l'arrêt retient que le procès qui était en cours entre la banque et cette dernière, le 6 juillet 2017, date de la cession de créance, ne concernait