Chambre commerciale, 12 novembre 2020 — 19-14.243

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 648 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. B... F...,

2°/ Mme K... S...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Z 19-14.243 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel (CCM) de Carentan, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F... et de Mme S..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Carentan, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 2018), par un acte du 13 novembre 2013, la société Caisse de crédit mutuel de Carentan (la banque) a consenti à la société Le comptoir de l'okaz (la société) un prêt de 80 000 euros. Par deux actes du même jour, M. F... et Mme S... se sont rendus cautions solidaires en garantie de ce prêt, dans la limite, chacun, de 40 000 euros et pour une durée de 86 mois.

2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leur engagement et un manquement à son devoir de mise en garde.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et sur le troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. F... et Mme S... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 39 702,75 euros, alors « qu'en présence de plusieurs cautions solidaires, la disproportion de chaque engagement doit être appréciée au regard des biens et revenus de chacune d'entre elles, de sorte que le patrimoine d'une caution ne peut influencer l'appréciation de la disproportion de l'engagement d'une autre ; qu'en jugeant, pour écarter le caractère disproportionné des engagements souscrits par M. F... et Mme S..., qu'il convenait "de tenir compte de la pluralité de cautions dans l'appréciation de la disproportion, la situation de la caution étant différente selon qu'elle s'engage seule ou solidairement avec une autre caution à garantir les obligations du débiteur principal", la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et l'article 2303 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir énoncé qu'il appartient à la caution, qui l'invoque, d'établir qu'au moment de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et qu'en cas de pluralité de cautions solidaires, la disproportion s'apprécie pour chacune d'elle, en considération de sa situation individuelle, l'arrêt relève que M. F... justifie, en 2013, de 22 133 euros de revenus annuels et d'une épargne constituée par un placement en assurance-vie d'un montant de 17 000 euros. Il relève encore que, de son côté, Mme S... justifie, en 2013, de 17 236 euros de revenus annuels et d'un placement en assurance-vie d'un montant de 22 430 euros au 15 février 2013, suivant un relevé de la société Gan, versé aux débats. De ces constatations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a souverainement déduit que M. F... et Mme S... ne démontraient pas que leurs engagements étaient, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.

6. Le moyen est donc inopérant.

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

M. F... et Mme S... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à ce que la banque soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, a