Chambre commerciale, 12 novembre 2020 — 18-26.008
Textes visés
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 650 F-D
Pourvois n° S 18-26.008 X 19-10.055 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
I - La société Caisse française de financement local (CAFFIL), société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Dexia Municipal Agency, a formé le pourvoi n° S 18-26.008 contre un arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de Sassenage, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité mairie de Sassenage, [...],
2°/ à la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
II - La société Dexia crédit local, société anonyme, a formé le pourvoi n° X 19-10.055 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de Sassenage,
2°/ à la société Caisse française de financement local, société anonyme,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° S 18-26.008 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° X 19-10.055 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Caisse française de financement local, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dexia crédit local, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la commune de Sassenage, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 18-26.008 et n° X 19-10.055 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2018), la société Dexia crédit local (la société Dexia) a consenti le 20 octobre 2010 à la commune de Sassenage un prêt d'un montant 4 284 738,52 euros et d'une durée de trente-deux ans, destiné à refinancer un précédent prêt souscrit le 6 mars 2007.
3. Le contrat stipulait que, pendant une première phase de près de vingt-deux ans, dans l'hypothèse où le cours de l'euro en franc suisse serait supérieur au cours pivot de 1,40 franc suisse pour un euro, les intérêts seraient calculés par application du taux fixe de 3,30 % par an, tandis que, dans l'hypothèse inverse, ces intérêts seraient calculés par application d'un taux variable égal au taux fixe de 4,20 % majoré de 50 % du rapport entre le cours pivot et le cours de change de l'euro en franc suisse. Le contrat stipulait ensuite que, pendant la durée résiduelle, les intérêts seraient calculés par application du taux fixe de 3,30 % par an.
4. Faisant valoir que l'appréciation du franc suisse par rapport à l'euro avait entraîné une forte augmentation du taux d'intérêt du prêt et que la société Dexia avait manqué à ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil lors de la conclusion de celui-ci, la commune l'a assignée en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi n° X 19-10.055, pris en ses cinquième, sixième et septième branches
Enoncé du moyen
5. La société Dexia fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Caffil, à payer à la commune de Sassenage, en réparation de son préjudice contractuel, la somme de 828 090 euros au titre des échéances annuelles d'intérêts de 2011 à 2015, outre les sommes correspondant à 30 % du surcoût des intérêts échus et à échoir découlant de la hausse du franc suisse par rapport au taux bonifié à compter du 31 décembre 2016 jusqu'au terme du prêt, alors :
« 1°/ que le banquier, dispensateur de crédit, n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde quant au risque d'endettement excessif lorsque le crédit est conclu par un emprunteur averti ; que le caractère « averti » de l'emprunteur s'apprécie in concreto, par un faisceau d'indices de nature à établir ou exclure la capacité effective de compréhension des modalités du prêt par l'emprunteur, tels, notamment, la profession de l'emprunteur ou de son représentant, son expérience en la matière et encore la complexité des stipulations contractuelles ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire que la commune de Sassenage était un emprunteur non averti, sur les termes