Chambre commerciale, 12 novembre 2020 — 17-31.713

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1642 du code civil.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 652 F-D

Pourvoi n° X 17-31.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. J... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 17-31.713 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Kaya, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. B..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Kaya, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 octobre 2017), par deux actes du 31 août 2009, M. B... a cédé à la société Kaya un fonds de commerce de restauration rapide, au prix total de 120 000 euros, et il lui a consenti une sous-location des locaux dans lesquels le fonds de commerce était exploité. Se prévalant d'un dysfonctionnement du système d'évacuation des fumées de la cuisine, la société Kaya a assigné M. B... en résolution de la vente en raison d'un vice caché et en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. B... fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat de cession de fonds de commerce et de le condamner à rembourser à la société Kaya la somme de 120 000 euros et celle de 2 910 euros, avec intérêts au taux légal et une somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés est subordonnée à la constatation d'un défaut inhérent à la chose vendue elle-même ; qu'il s'ensuit qu'en matière de vente du fonds de commerce la seule inexactitude de déclaration affectant l'immeuble objet du bail commercial dans lequel est exploité ledit fonds de commerce ne constitue pas un vice caché affectant le fonds de commerce ; qu'en l'espèce, M. B..., qui avait vendu à la société Kaya un fonds de commerce de restauration rapide, soutenait ne pas devoir sa garantie à raison d'un vice entachant le système d'évacuation des fumées de la cuisine qui n'était pas compris dans la vente du fonds de commerce en tant qu'il constituait un élément de l'immeuble dans lequel était exploité ledit fonds, immeuble qui faisait l'objet d'un contrat de sous-location distinct du contrat de cession du fonds de commerce ; qu'en considérant que la qualification d'immeuble par destination du système d'évacuation des fumées de la cuisine était indifférente dès lors qu'un tel élément était indispensable au fonds de commerce de restauration rapide vendue par M. B... à la société Kaya, cependant que si le vice était inhérent à l'immeuble il ne pouvait être inhérent au fonds de commerce vendu, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 524 du code civil et L. 141-5 du code de commerce que le fonds de commerce comprend, au titre des biens corporels, le mobilier et le matériel servant à l'exploitation du fonds, sauf s'ils y ont été placés par le propriétaire de l'immeuble et que celui-ci est également le propriétaire du fonds de commerce. L'arrêt relève que la hotte de cuisine a été installée par M. B... et que ce dernier n'est pas propriétaire de l'immeuble, de sorte que la hotte n'est pas un immeuble par destination.

6. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alin