Chambre commerciale, 12 novembre 2020 — 19-14.487
Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10329 F
Pourvoi n° Q 19-14.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
Mme D... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-14.487 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Savoie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme P..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... et la condamne à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme P....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme P... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le Crédit Agricole des Savoie ne réitère pas devant la cour d'appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, rejetée par le premier juge, il n'y a donc pas lieu de l'examiner à nouveau ; que Mme P... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande et renouvelle devant la cour d'appel les moyens invoqués en première instance au soutien de sa demande, sans formuler de critique à l'encontre des motifs du jugement eux-mêmes ; qu'or, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le tribunal de grande instance a : /1- tout d'abord rappelé que seule la responsabilité contractuelle pouvait être invoquée par Mme P..., à l'exception de la responsabilité fondée sur les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, dès lors qu'elle est liée au Crédit Agricole des Savoie par une convention de compte courant, /2- ensuite souligné que les dispositions des articles L. 561-15 II et L. 563-3 du code monétaire et financier, invoquées par Mme P... à l'appui de sa demande, outre qu'elles ne peuvent s'appliquer en l'espèce comme n'étant entrées en vigueur qu'en 2009, soit après les faits reprochés par l'appelante à la banque, n'ont pas pour objet de mettre à la charge de l'établissement bancaire des obligations spécifiques à l'égard du titulaire du compte, mais seulement à l'égard des autorités publiques de contrôle visées par la loi et le devoir de vigilance de l'établissement bancaire n'est pas non plus une obligation à l'égard du client, mais bien à l'égard des autorités publiques, /3- enfin retenu que Mme P... ne justifie pas que son compte ait connu un fonctionnement tel que la banque aurait dû le détecter, le considérer comme anormal et alerter sa cliente, l'appelante ne produit toujours à ce jour aucune pièce probante en ce sens et n'apporte aucune explication pertinente à sa propre absence de surveillance du fonctionnement de son compte dont elle recevait pourtant les relevés mensuels, sur lequel elle recevait le paiement de ses salaires et de prestations diverses (Caf, CPAM) et procédait elle-même à diverses opérations courantes (paiement du loyer, mais aussi achats courants), contrairement à ses affirmations ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a rejeté l'ensemble des demandes de Mme P... et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses d