Chambre commerciale, 12 novembre 2020 — 19-16.497
Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10331 F
Pourvoi n° Z 19-16.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
Mme L... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.497 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société HSBC assurances vie France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme G..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme G... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société HSBC assurances vie France.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... et la condamne à payer à la société HSBC France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme G... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Hsbc France ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'action de Mme G... contre Hsbc au titre de la disproportion de son engagement de caution, il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation (article L. 331-2 en vigueur depuis le 1er juillet 2016), qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il appartient à la caution qui soutient que son engagement était disproportionné à ses biens et revenus d'en rapporter la preuve ; que la banque n'a pas à vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement pour vérifier si l'exigence de proportionnalité est respectée ; que Mme G... indique qu'en juin 2009, elle était déjà à ce stade endettée par deux crédits en cours depuis 2005 pour un montant de 208.000 € ; qu'or, il ressort des pièces versées aux débats, à savoir une lettre du Crédit du Nord du 26 mai 2005 au cabinet Aic et un acte de vente en date du 29 juin 2005 entre la Sci de la Rougemare, vendeur, d'une part, et la Sci Coraline, acquéreur, d'autre part, qu'un prêt destiné à financer l'acquisition des travaux d'un fonds de commerce de café, bar, brasserie sis à [...] , d'un montant de 101.000 € allait être souscrit auprès de cette banque par la Snc [...], et qu'un prêt d'un montant de 107.000 € avait été souscrit par la Sci Coraline ; que les emprunteurs sont des sociétés, Snc ou Sci, qui disposent de la personnalité juridique ; que Mme G... ne peut donc se prévaloir du remboursement de ces emprunts qui ne font pas partie de ses charges ; qu'au vu de la fiche de renseignements de caution personnelle versée aux débats par Hsbc France, Mme G... a déclaré un salaire net annuel d'un montant de 30.075 € au titre de son activité de commerçante de bar tabac, et être propriétaire d'un immeuble d'une valeur approximative de 400.000 € sans mention d'un encours de prêt ; que cette fiche est certes datée de septembre 2005 ; que toutefo