Chambre commerciale, 12 novembre 2020 — 18-26.358

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10334 F

Pourvoi n° X 18-26.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. F... W..., domicilié [...] ,

2°/ M. S... P..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TPMS,

3°/ la société BTSG, dont le siège est [...] , représentée par M. G... L..., agissant en qualité de mandataire de la société TPMS,

ont formé le pourvoi n° X 18-26.358 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Banque populaire des Alpes, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. W..., de M. P..., ès qualités, et de la société BTSG, mandataire de la société TPMS, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W..., M. P... et la société BTSG, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W..., M. P... et la société BTSG, ès qualités et les condamne à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. W..., M. P..., ès qualités et la société BTSG, mandataire de la société TPMS.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de la société BTSG, représentée par Me L..., venant aux droits de Me P..., en qualité de liquidateur de la société TPMS à l'encontre de la BPAURA ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la recevabilité des demandes du liquidateur : que par assignation en date du 21 octobre 2008, la société TPMS fait citer devant le tribunal de commerce de Grenoble la Banque Populaire des Alpes en vue de sa condamnation à réparer les préjudices subis suite à la rupture fautive des concours bancaires ; que cette procédure a fait l'objet d'une radiation d'office en date du 25 novembre 2011 ; que l'assignation en date du 16 septembre 2011 de F... W... et de Me P... es qualités à l'encontre de la Banque Populaire des Alpes ayant pour objet sa condamnation à l'indemniser des fautes commises au préjudice de la société TPMS a par conséquent le même objet que la procédure ayant fait l'objet d'une radiation et est également introduite entre les mêmes parties, Me P... intervenant en qualité de liquidateur de la société TPMS ; que la procédure introduite par l'assignation du 21 octobre 2008 devant le tribunal de commerce était toujours en cours puisque elle a fait l'objet d'une radiation d'office le 25 novembre 2011 à la date de l'introduction de la présente procédure par assignation en date du 16 septembre 2011 et ayant le même objet et entre les mêmes parties cette seconde procédure est dès lors irrecevable ; que le jugement contesté déclarant recevable l'action de Me P... es qualités à l'encontre de la banque sera infirmé de ce chef et la présente action sera déclarée irrecevable » ;

1/ ALORS QUE l'instance est interrompue de plein droit par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de l'une des parties ; qu'elle peut être volontairement reprise par le liquidateur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'après avoir assigné la BPAURA