Chambre commerciale, 12 novembre 2020 — 19-13.400
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10337 F
Pourvoi n° G 19-13.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La commune de Mouans-Sartoux, agissant en la personne de son maire, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.400 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sfil, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Caisse française de financement local, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de Mouans-Sartoux, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Dexia crédit local, de la SCP Lesourd, avocat des sociétés Sfil et Caisse française de financement local, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Mouans-Sartoux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Mouans-Sartoux et la condamne à payer à la société Dexia crédit local la somme de 2 000 euros et aux sociétés Sfil et Caisse française de financement local la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la commune de Mouans-Sartoux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables car prescrites les actions de la commune de Mouans-Sartoux en nullité des prêts DUAL USD/CHF référencé [...], TOFIX FIXMS référencé [...] et TOFIX FIXMS référencé [...] pour vices du consentement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
«sur la prescription
[ ] de l'action en nullité pour vice du consentement
En application de l'article 1304 du code civil, en matière de dol et de la violence économique tels qu'invoqués par la Commune, il incombe à la victime de l'erreur, du dol ou de la violence de prouver à quelle date le vice de violence a cessé, dans les autres cas à quelle date il a été découvert, faute de quoi la prescription court du jour de l'acte ;
La demande tendant à voir les contrats litigieux annulés pour vice du consentement conduit la cour à examiner si au moment de la conclusion des prêts dont la nullité est demandée, la commune était en mesure de connaître les défauts affectant, selon elle, les contrats litigieux, et à défaut de déterminer la date à laquelle elle les a connus ou aurait dû les connaître ;
Or par des motifs pertinents que la cour reprend, les premiers juges ont constaté que les contrats litigieux précisent clairement que les prêts se décomposent en deux phases successives, la seconde phase connaissant un taux variable indexé sur l'évolution du cours de change du dollar américain en francs suisses ou sur la différence entre le CMS EUR 30 ans et le CMS EUR 1 an, selon des modalités détaillées aux contrats, et que la formule de taux était ainsi contenue, affichée et détaillée dans les contrats litigieux et à juste titre estimé que la formule de taux était ainsi contenue, affichée et détaillée dans les contrats litigieux, la commune étant ainsi en mesure de savoir, dès la réception des offres et au plus tard à la date de signature des prêts, que, malgré l'intitulé des contrats, ceux-ci comportaient une phase à taux variable, et que ces taux présentaient des risques dès lors qu'ils évoluaient