Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 18-24.111

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 994 F-D

Pourvoi n° E 18-24.111

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. O... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-24.111 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole Alsace Vosges, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Crédit agricole Alsace Vosges, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mars 2018), M. E... a été engagé en qualité de directeur agence entreprise le 18 juin 2013 par la société Crédit agricole Alsace Vosges, le contrat de travail stipulant l'obligation d'accomplir une période d'essai de neuf mois.

2. L'employeur ayant mis fin à la période d'essai le 8 janvier 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale et sollicité le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que pour un cadre, la période normale d'essai est de quatre mois, pouvant uniquement être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit ; qu'est déraisonnable au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement pendant cette période une période d'essai dont la durée est de neuf mois ; qu'en jugeant raisonnable et licite une telle période d'essai, la cour d'appel a violé les principes posés par la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le licenciement adoptée en Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 paragraphe 2 b). »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a exactement décidé qu'au regard de la finalité de la période d'essai, et compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités confiées au salarié, la durée de neuf mois contractuellement prévue était raisonnable.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. E...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. E... de toutes ses prétentions et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE c'est à tort que les premiers juges saisis par M. E... le 9 décembre 2014 d'une action aux fins de contestation de la rupture de période d'essai qui lui avait été notifiée le 8 janvier 2014 ont accueilli les prétentions indemnitaires de celui-ci en retenant son moyen tiré de la durée illicite de la période d'essai en application de l'article L.1221-22 du Code du travail ; Qu'en effet ainsi que le fait valoir l'appelant, ce dernier texte mais aussi ensemble la convention 158 de l'OIT autorisent la prévision d'une période d'essai plus longue s'agissant d'un cadre que la durée renouvellement comprise de 8 mois, dès lors que celle-ci procède d'une disposition d'un accord de branche conclu avant la date de publication de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 et qu'elle est raisonnable au regard de la finalité de la période d'essai ; Que ces conditions se trouvent présentement réunies ; Que l'antériorité de la convention collective est patente étant observé que c'est à tort que les premiers juges ont cru pouvoir écarter l'application de celle-ci au motif qu'elle vise une période de « stage » au lieu d'une « période d'essai » alors