Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-10.609

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 995 F-D

Pourvois n° Z 19-10.609 X 19-18.634 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Beval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° Z 19-10.609 et X 19-18.634 contre deux arrêts rendus les 15 novembre 2018 (arrêt de fond) et 27 juin 2019 (arrêt rectificatif) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... R..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Île-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° Z 19-10.609, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° X 19-18.634, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Beval, de Me Balat, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-10.609 et X 19-18.634 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018 et 27 juin 2019), M. R..., engagé par la société Beval en qualité d'ouvrier d'entretien à compter du 2 juillet 2013, a été victime d'un accident du travail le 5 avril 2014.

3. Il a été, à l'issue d'un examen médical de reprise du 4 février 2015, déclaré « inapte au poste, apte à un autre en application de la procédure d'urgence de l'article R. 4624-31 du code du travail ».

4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 février 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 19-10.609, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche du même pourvoi

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. R... sans cause réelle et sérieuse, alors « que le licenciement d'un salarié dont l'inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle n'est pas sans cause réelle et sérieuse si l'employeur a respecté les règles protectrices applicables à la matière, et, notamment, s'il a satisfait à son obligation de reclassement, après avis des délégués du personnel ; qu'en se bornant à relever, pour juger que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance des dispositions applicables en cas de maladie ou d'accident du travail, que ''le bénéfice de ces dispositions est indépendant de la décision de consolidation de l'accident du travail prise par la caisse primaire portée en l'espèce à la connaissance de l'employeur ; que le salarié n'a pas repris le travail après son accident du travail du 4 avril 2015, le contrat de travail était suspendu pour accident du travail ; que l'absence du salarié pour maladie professionnelle ne pouvait avoir pour effet de le placer hors du champ d'application de l'article L. 1226-10 du code du travail et que l'existence d'une pathologie antérieure ne prive pas M. R... d'une prise en charge en vertu de ce texte'', la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi la société Beval aurait méconnu les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce, a violé ces dispositions. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 :

7. Il résulte du premier de ces textes que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail