Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-11.951
Textes visés
- Article 13.01.2.4 de la convention nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 996 F-D
Pourvois n° G 19-11.951 J 19-11.952 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ L'association de la Maison des incurables, oeuvres du calvaire, dont le siège est [...] ,
2°/ L'Ehpad Centre long séjour Sainte-Elisabeth, dont le siège est [...] ,
ont formé les pourvois n° G 19-11.951 et J 19-11.952 contre deux jugements rendus le 17 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à Mme O... B..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme E... F..., épouse G... , domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association de la Maison des incurables, oeuvres du calvaire et de l'Ehpad Centre long séjour Sainte-Elisabeth, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes F... et B..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-11.951 et J 19-11.952 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les jugement attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 17 décembre 2018), Mme B... et Mme F... ont été engagées respectivement en qualité d'aide-soignante à compter du 31 juillet 1978 et d'agent de soins à compter du 15 décembre 1995, par l'association de la Maison des incurables, oeuvres du calvaire.
3. Mme B... a été placée en arrêt maladie à compter du 29 janvier 2016 jusqu'au 11 juillet 2016, Mme F... à compter du 26 juin 2016 jusqu'au 20 mai 2017.
4. Contestant le montant du complément de salaire versé par leur employeur, elles ont saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen, commun aux deux pourvois
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
6. L'association fait grief aux jugements de la condamner à payer aux salariées diverses sommes au titre de la régularisation du différend sur le maintien de salaire et de la débouter de ses demandes reconventionnelles, alors :
« 1°/ qu'en cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires ; que lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant est calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale - l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier ; que le salaire net entier du salarié à maintenir pour la période considérée s'entend de la somme que celui-ci aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que l'employeur peut donc calculer le salaire net entier à maintenir en tenant compte du planning prévisionnel du salarié absent afin de tenir compte des majorations pour les dimanches et jours fériés que celui-ci aurait perçues s'il avait continué à travailler ; qu'en jugeant ''qu'en aucun cas'' un salaire de référence ne peut être calculé en fonction d'un planning prévisionnel, le conseil de prud'hommes a violé les articles 13.01.2.1 et 13.01.2.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble les articles D. 1226-1 et D. 1226-7 du code du travail ;
3°/ que pour déterminer la rémunération maintenue au salarié malade, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; qu'en faisant droit à la demande de Mme B... selon laquelle ''le montant net des indemnités journalières doit être déduit du salaire net habituel afin de déterminer le net à maintenir