Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-12.488
Textes visés
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 997 F-D
Pourvoi n° S 19-12.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société des autoroutes Esterel, Côte-d'Azur, Provence, Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-12.488 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. V... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société des autoroutes Esterel, Côte-d'Azur, Provence, Alpes, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, selon l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2018), M. Y... a été engagé à compter du 1er juillet 1999 par la société Escoba aux droits de laquelle se trouve la société des autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes. Exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de l'ingénierie et des infrastructures, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 4 juillet 2013.
2. Les parties ont signé un protocole transactionnel le 9 juillet 2013.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis de mai 2012 à mai 2013.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2012/2013, alors « que les transactions règlent les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'aux termes de la transaction invoquée, la société Escota versait à M. Y... ''à titre d'indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, compensant l'ensemble des préjudices matériels et moraux au titre de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail de M. Y... au sein de la société, une somme de 60.000 €'' ; qu'en l'état de cette clause, qui était expressément invoquée devant elle, la cour d'appel ne pouvait écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Escota au motif erroné que ''l'objet de la transaction porte uniquement sur le règlement du différend relatif au licenciement de V... Y...'' ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que le paiement de l'indemnisation compensatrice des congés payés de M. Y... n'était pas compris dans l'objet de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ensemble l'article 2049 du code civil et l'article 1134 du même code dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code :
5. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que la transaction du 9 juillet 2013 porte uniquement sur le règlement du différend relatif au licenciement de M. Y....
6. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, le salarié déclarait avoir reçu, à titre d'indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, compensant l'ensemble des préjudices matériels et moraux au titre de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail au sein de la société, une certaine somme, et renoncer à toute procédure pour tout ce qui avait trait à l'exécution et à la rupture de ses relations contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledi