Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-12.664

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 998 F-D

Pourvoi n° G 19-12.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Engie Solar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Solairedirect, a formé le pourvoi n° G 19-12.664 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. V... E... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. E... N... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Engie Solar, de Me Balat, avocat de M. E... N..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, selon l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2018), M. E... N..., engagé, le 20 juin 2011, en qualité d'ingénieur mise en service, statut cadre, par la société Solairedirect, aux droits de laquelle se trouve la société Engie Solar, a démissionné le 18 novembre 2013.

2. Faisant valoir que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié a saisi le 21 janvier 2014 la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la démission du salarié en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors :

« 1°/ que manifeste clairement et sans équivoque sa volonté de démissionner, le salarié qui démissionne sans réserve et attend un mois avant de soutenir que cette démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il est constant que par lettre du 18 novembre 2013, M. E... N... a adressé une lettre à son employeur indiquant ''je démissionne de mes fonctions d'ingénieur mise en service que j'occupe depuis le 21 juin 2011 au sein de la société Solairedirect. Bien que ma période de préavis normalement due me conduise à quitter l'entreprise le 19 février 2014, je souhaiterais que la date effective de mon départ soit avancée au 31 décembre 2013'', sans formuler aucun grief ou réserve et que le 20 décembre 2013, plus d'un mois plus tard, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a soutenu que sa démission était concomitante aux manquements de la société ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas démissionné de manière claire et non équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'une démission ne s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements graves de l'employeur ont empêché la poursuite du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, en retenant que la société ne pouvait unilatéralement retirer le véhicule mis à la disposition de M. E... N..., avantage contractuel, et que ce manquement était d'autant plus grave qu'il ne lui permettait plus d'assurer ses fonctions de manière satisfaisante, cependant qu'il est constant que M. E... N... avait dénoncé ce