Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-12.771
Textes visés
- Article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 999 F-D
Pourvoi n° Z 19-12.771
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. A... B..., domicilié [...] ,
2°/ M. R... O..., domicilié [...] , agissant en qualité de curateur de M. A... B...,
ont formé le pourvoi n° Z 19-12.771 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Cora, dont le siège est [...] , ayant un établissement sis [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... et de M. O..., ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cora, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 2017), M. B..., engagé à compter du 22 avril 2003 par la société Cora en qualité de boulanger, a été victime d'un accident de trajet le 10 novembre 2010 et déclaré inapte le 4 avril 2014 à son poste et à tous les postes dans l'entreprise.
2. Le salarié a été licencié le 13 mai 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors « que l'absence de souhait exprimé par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse au sein de l'entreprise et des entreprises du groupe auquel elle appartient ; qu'en énonçant que, M. B... n'ayant pas fait connaître son souhait d'être reclassé dans des sociétés du groupe ayant une autre activité que Cora (jardineries et animaleries), le fait que l'employeur n'a pas dirigé de recherches en ce sens ne remet pas en cause le caractère loyal et complet de l'exécution de son obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4. Il résulte de ce texte qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
5. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi, ni du reste soutenu, que le salarié avait fait connaître son souhait d'être reclassé dans des sociétés du groupe ayant une autre activité que Cora, ni d'accepter de travailler à l'étranger, et que le fait que la société n'a pas dirigé de recherches en ce sens, ne remet pas en cause le caractère néanmoins loyal et complet de l'exécution de son obligation.
6. En statuant ainsi, alors que l'absence de souhait exprimé par le salarié ne dispense pas l'employeur de procéder à des recherches au sein des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état