Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-13.124
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1000 F-D
Pourvoi n° G 19-13.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
Mme S... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.124 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Acor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Acor, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 novembre 2018), Mme C... a été engagée le 18 mars 2013 en qualité de directrice adjointe, catégorie cadre, niveau I, coefficient 600 de la convention collective nationale des organismes de formation par la société Acor qu'elle a quittée le 7 septembre 2015 à la suite d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
2. Faisant valoir qu'elle n'avait pas perçu la rémunération prévue au contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes afférentes au coefficient conventionnel tendant au paiement de rappels de salaire et congés payés afférents et de complément d'indemnité de rupture, alors :
« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de travail par lequel les parties conviennent que la fonction de directrice adjointe, catégorie cadre, niveau hiérarchique I, coefficient 600 de la convention collective des organismes de formation, oblige l'employeur à attribuer au salarié la fonction de directrice adjointe ainsi que la rémunération conventionnelle correspondante ; qu'en refusant d'allouer à la salariée le rappel de salaire correspondant à la qualification convenue, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ;
2°/ que le défaut d'exécution par l'employeur de son obligation d'avoir à fournir au salarié les fonctions convenues et de lui appliquer la qualification conventionnelle définie par son contrat de travail ne le dispense pas d'avoir à lui verser la rémunération correspondante ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes, que les fonctions exercées par celle-ci ne correspondaient pas au niveau I, coefficient 600 de la convention collective des organismes de formation, quand l'exposante pouvait prétendre au paiement du salaire correspondant à ses fonctions et à sa qualification contractuelles, peu important qu'elle ait ou non occupé les fonctions correspondantes que son employeur était tenu de lui confier, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, qui a constaté que les missions attribuées à la salariée par le contrat de travail et la rémunération convenue ne correspondaient pas au niveau hiérarchique I et au coefficient 600 qui y étaient mentionnés, et que la preuve de la volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser la salariée n'était pas établie, a exactement décidé qu'il convenait de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme C...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement et débouté la salariée de ses demandes afférentes au coefficient conventionnel tendant au paiement de rappels de salaire et congés payés a