Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-16.619

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1001 F-D

Pourvois n° H 19-16.619 G 19-16.620 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. D... B..., domicilié [...] ,

2°/ M. G... C..., domicilié [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° H 19-16.619 et G 19-16.620 contre deux arrêts rendus le 18 mars 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans les litige l'opposant à la société ArcelorMittal France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. B... et C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ArcelorMittal France, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-16.619 et G 19-16.620 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Metz, 18 mars 2019), MM. B... et C... ont été employés par la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, aux droits de laquelle vient la société ArcelorMittal France, et ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de leur exposition à l'amiante.

Examen du moyen commun aux pourvois

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter chaque salarié de sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé que quel que soit son degré d'exposition à un risque créé par l'amiante, il ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, cette indemnisation n'étant ouverte qu'aux salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et que tel n'est pas le cas de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :

4. Il résulte de ces textes que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.

5. Pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que l'employeur n'est pas un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, que les salariés ne sont pas bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité, et que quelque soit leur degré d'exposition à un risque créé par l'amiante, ceux-ci ne peuvent prétendre à être indemnisés de leur préjudice spécifique d'anxiété, cette indemnisation n'étant ouverte qu'aux salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par