Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-18.491

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1006 FS-D

Pourvoi n° S 19-18.491

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

Mme G... L..., épouse X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-18.491 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Fibre excellence Tarascon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Fibre excellence Tarascon, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2018), Mme L... a travaillé de 1981 à 1982 et de 1987 à 1989, en qualité d'agent technique informatique, au sein d'un établissement de production de pâte à papier, implanté à Tarascon et exploité en dernier lieu par la société Fibre excellence Tarascon.

2. Par arrêté ministériel du 2 octobre 2013 publié le 12 octobre 2013, cet établissement a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1951 à 2001.

3. Le 28 juin 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réparation de son préjudice d'anxiété.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite et de la débouter de ses demandes, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action en reconnaissance du préjudice d'anxiété se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit au plus tôt à compter du jour de publication de l'arrêté ayant inscrit l'établissement employeur sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'ayant constaté que la salariée avait travaillé de 1981 à 1982 et de 1987 à 1989 au sein de l'établissement de la société Fibre Excellence Tarascon inscrit, pour la période courant de 1951 à 2001, sur la liste susvisée par un arrêté en date du 2 octobre 2013 publié le 12 octobre 2013, tout en refusant de lui faire bénéficier du délai de prescription susvisé d'une durée de cinq ans, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 26-II de cette même loi et 2224 du même code. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

6. L'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail.

7. Ayant constaté que l'arrêté ministériel qui a inscrit l'établissement de Tarascon sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA avait été publié le 12 octobre 2013, la cour d'appel en a