Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-11.214

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1007 F-D

Pourvoi n° H 19-11.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.214 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CGT CEIDEP, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. G... C..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1.Il est donné acte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat CGT CEIDEP.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2018), rendu après cassation (Soc., 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-17.899), qu'engagé le 1er octobre 1982 par la société Caisse d'épargne Ile-de-France en qualité d'agent de guichet pour occuper ensuite des fonctions de conseiller financier, M. C... a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 juillet 2007.

3. Le salarié a repris son activité le 13 avril 2009 en mi-temps thérapeutique et a été affecté dans différentes agences.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme au salarié à titre de rappel de diverses primes et congés payés afférents, outre les frais irrépétibles, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions reprises oralement, l'employeur faisait valoir que devait être exclue des prétentions du salarié une somme incluse dans la somme globale au titre des "échelons dûs", sur laquelle ce dernier ne présentait aucune explication, ni en fait, ni en droit ; qu'en se bornant, pour allouer à ce salarié la somme globale au titre de rappel de primes, incluant la somme réclamée au titre des "échelons dus", à énoncer que l'employeur ne communiquait aucune pièce de nature à établir que le salarié avait été rempli de ses droits, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en allouant au salarié la somme globale au titre de rappel de primes, incluant la somme réclamée au titre des échelons dus, sans donner aucun motif à sa décision justifiant cet octroi ni viser aucune pièce qui expliquerait son calcul, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a retenu, par une décision motivée et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la demande de rappel de primes formulée par le salarié était fondée.

7. Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France

La société Caisse d'Épargne et Prévoyance Ile de France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. C... la somme de 16.528 euros à titre de rappel de primes et congés payés y afférents outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'arrêt du 13