Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 18-23.957

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1010 F-D

Pourvoi n° N 18-23.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. A... D...,

2°/ Mme W... P..., épouse D...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 18-23.957 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 2018), M. D... et Mme P..., épouse D..., ont conclu, à compter du 5 janvier 1995, avec la société Casino France SNC puis la société Distribution Casino France (la société), des contrats de « cogérance non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire » pour assurer la gestion et l'exploitation de magasins de vente au détail, et ont, en dernier lieu, géré, à compter du 11 août 2000, un commerce situé à Nantua.

2. La société leur a notifié, par lettre du 15 novembre 2013, la résiliation du contrat de cogérance en leur reprochant un manquant de marchandises et d'espèces ainsi qu'un manquant d'emballages.

3. Contestant cette rupture, les époux D... ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième à septième branches, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. Les époux D... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes au titre du licenciement, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre de résiliation du contrat de cogérance mandataire non salariée leur reprochait un manquant de marchandise et/ou d'espèces provenant de ventes de 13 352,21 euros et un manquant emballages de 2 921,55 euros et précisait qu' « en ne représentant pas lesdites marchandises ou les espèces provenant de la vente au plus tard le jour de l'inventaire, vous vous êtes mis en infraction avec les dispositions de votre contrat de co-gérance » ; qu'en affirmant que les motifs visés dans la lettre de licenciement n'étaient pas d'ordre disciplinaire, la cour d'appel a dénaturé la lettre de rupture en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écris qui lui est soumis ;

2°/ que le motif de rupture mentionné dans la lettre de résiliation du contrat de cogérance mandataire non salariée détermine le caractère disciplinaire ou non de la rupture et que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; que la lettre de la lettre de résiliation du contrat de cogérance mandataire non salariée reprochait aux époux D... un manquant de marchandise et/ou d'espèces provenant de ventes de 13 352,21 euros et un manquant emballages de 2 921,55 euros et précisait qu' « en ne représentant pas lesdites marchandises ou les espèces provenant de la vente au plus tard le jour de l'inventaire, vous vous êtes mis en infraction avec les dispositions de votre contrat de co-gérance », ce dont il résultait que, pour la société Distribution Casino France, la cause de la rupture du contrat consistait en des agissements considérés par elle comme fautifs ; qu'en retenant que la résiliation du contrat de cogérance reposait sur des faits réels et sérieux et en refusant de vérifier que les faits reprochés n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé les articles L. 7322-1, L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail et les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail dans leurs