Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-13.005
Textes visés
- Article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1011 F-D
Pourvoi n° D 19-13.005
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
Mme I... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-13.005 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Vienne Moulière solidarité, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 janvier 2018), Mme M..., dans le cadre d'une formation de conseillère en insertion professionnelle suivie auprès du Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active (CEMEA) de Poitou-Charentes, a conclu, le 23 janvier 2015, avec l'association Vienne Moulière solidarité, une convention de stage pour une durée de neuf mois, du 2 mars au 13 novembre 2015.
2. Au cours de ce stage les parties ont régularisé, le 29 mai 2015, un contrat de professionnalisation à durée déterminée de douze mois, à effet du lundi 1er juin 2015.
3. Par lettre du 2 juin 2015, l'association a indiqué à la salariée que le contrat était caduc motif pris de la non-conformité du contrat de professionnalisation avec la formation suivie par l'intéressée au sein de l'organisme CEMEA.
4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat de professionnalisation, alors « que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en déclarant nul le contrat régularisé entre les parties pour la raison que l'erreur, commune aux deux parties, avait consisté à prévoir une action de formation incompatible avec la nature du contrat sans rechercher si l'action de formation avait déterminé le consentement des parties au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Selon ce texte, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Il en résulte que pour être constitutive d'un vice du consentement, l'erreur doit être de telle nature que, sans elle, la partie qui l'invoque n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. En outre l'erreur n'ouvre un recours à celui qui s'en prévaut, même si elle est déterminante de son consentement, qu'à la condition d'être excusable.
7. Pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat de professionnalisation, l'arrêt énonce qu'en vertu des dispositions de l'article D. 6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation doit, afin de permettre à l'employeur de bénéficier de la prise en charge financière de la formation du salarié, être transmis à son organisme paritaire collecteur agréé au titre de la professionnalisation (OPCA) et ce au plus tard dans les cinq jours calendaires suivant le début du contrat, la méconnaissance de cette formalité ou le refus de prise en charge de la formation professionnelle du salarié par l'OPCA ayant pour conséquence que le contrat régularisé entre l'employeur et le salarié ne peut être qualifié de contrat de professionnalisation. Il ajoute qu'il est établi que les parties ont régularisé le 29 mai 2015 un contrat qualifié de contrat de professionnalisat