Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 18-18.838

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 7.01, alinéa 4, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue, relatif au travail les dimanches et les jours fériés.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1013 F-D

Pourvois n° Y 18-18.838 Z 18-18.839 Y 18-19.390 F 18-19.397 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2016.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

I. Mme Y... I..., épouse L..., domiciliée [...] ,

II. Mme X... F..., domiciliée [...] ,

ont formé les pourvois n° Y 18-18.838 et Z 18-18.839 contre deux arrêts rendus le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Arcosur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en son établissement secondaire sis [...] , défenderesse à la cassation.

III. La société Arcosur, société à responsabilité limitée, a formé les pourvois n° Y 18-18.390 et F 18-19.397 contre les mêmes arrêts rendus par la même cour d'appel, dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme Y... I..., épouse L..., 2°/ à Mme X... F...,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° Y 18-18.838 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° Z 18-18.839 invoque, à l'appui de recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse aux pourvois n° Y 18-18.390 et F 18-19.397 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes I... et F..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Arcosur, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 18-18.838, Z 18-18.839, Y 18-18.390 et F 18-19.397 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Bastia, 25 avril 2018), Mmes I... et F... ont été engagées par la Société méditerranéenne de sécurité, devenue Arcosur, en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 était applicable à la relation de travail.

3. Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi n° Z 18-18.839, les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° Y 18-18.838, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen des pourvois des salariées

Enoncé du moyen

5. Les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires liées au temps de travail réalisé pendant leurs pauses journalières et des congés payés afférents, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, constitue du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail, en tenue de travail, afin de répondre à toute nécessité d'intervention, de telle sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles ; que la salariée exposait dans ses écritures d'appel qu'elle devait rester sur son lieu de travail et en tenue pendant le temps de pause, et qu'elle pouvait être appelée à tout moment, en raison notamment de l'arrivée retardée d'un avion ou de celle d'un collègue de travail ; qu'il s'en déduisait qu'elle se tenait à disposition de l'employeur pendant le temps de pause, lequel devait nécessairement être qualifié de temps de travail effectif ; qu'en énonçant dès lors que "pendant leur temps de pause, les salariés sont libres de rester dans le local de pause ou d'aller où bon leur semble et sont dans la seule obligation de présenter un comportement irréprochable et de rester en tenue de travail pour évoluer dans l'enceinte de l'aéroport" pour en déduire que "