Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 18-19.386

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 7.01, alinéa 4, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue, relatif au travail les dimanches et les jours fériés.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1014 F-D

Pourvois n° U 18-19.386 E 18-19.396 H 18-19.398 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Arcosur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° U 18-19.386, E 18-19.396 et H 18-19.398 contre trois arrêts rendus le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme E... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. I... B..., domicilié [...] ,

3°/ à M. H... R..., domicilié [...] ,

4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Arcosur, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 18-19.386, E 18-19.396 et H 18-19.398 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Bastia, 25 avril 2018), Mme Y... et MM. B... et R... ont été engagés par la société Méditerranéenne de sécurité, devenue Arcosur, en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 était applicable à la relation de travail.

3. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le repos hebdomadaire non pris, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, "les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos" ; qu'en appliquant ces dispositions, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, si les salariés concernés exerçaient bien un emploi à temps plein, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 7.01, alinéa 4, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue, relatif au travail les dimanches et les jours fériés :

5. Selon ce texte, en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine. Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois, en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.

6. Il en résulte que ces dispositions conventionnelles ne s'appliquent pas aux salariés à temps partiel.

7. Pour condamner l'employeur à payer aux salariés des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le repos hebdomadaire non pris, les arrêts retiennent que les salariés devaient bénéficier a minima obligatoirement de vingt-quatre dimanches de repos sur l'année et en moyenne de six week-ends par trimestre.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les salariés concernés exerçaient un emploi à temps plein, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Arcosur à payer à titre de dommages-intérêts pour repos hebdomadaire non pris à Mme Y... la somme de 1 080 euros, à M. B... la somme de 1 320 euros et à M. R... la somme de 1 290 euros, les arrêts rendus le 25 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où e