Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 18-19.385
Textes visés
- Article 7.01, alinéa 4, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue, relatif au travail les dimanches et les jours fériés.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1016 F-D
Pourvois n° T 18-19.385 V 18-19.387 X 18-19.389 C 18-19.394 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La Société Arcosur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° T 18-19.385, V 18-19.387, X 18-19.389 et C 18-19.394 contre quatre arrêts rendus le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme R... S..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme P... K..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme W... J..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme H... C..., domiciliée [...] ,
5°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse aux pourvois n° T 18-19.385, V 18-19.387, X 18-19.389 et C 18-19.394 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Arcosur, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes S... et J..., après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 18-19.385, V 18-19.387, X 18-19.389 et C 18-19.394 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Bastia, 25 avril 2018), Mme S... et trois autres salariées ont été engagées par la société Méditerranéenne de sécurité, devenue Arcosur, en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 était applicable à la relation de travail.
3. Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen du moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariées des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le repos hebdomadaire non pris, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, "les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos" ; qu'en jugeant qu'il résulte de ces dispositions que le salarié doit bénéficier a minima obligatoirement de vingt-quatre dimanches de repos sur l'année et en moyenne de six week-ends par trimestre et que les congés payés débutent le premier jour où le salarié aurait dû normalement travailler et les repos hebdomadaires ne pouvant être inclus dans les congés payés, lorsque ce texte n'octroie nullement au salarié un contingent annuel de dimanches de repos, la cour d'appel a manifestement violé l'article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 7.01, alinéa 4, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue, relatif au travail les dimanches et les jours fériés :
5. Selon ce texte, en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine. Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois, en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.
6. Pour condamner l'employeur à payer aux salariées des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le repos hebdomadaire non pris, l'arrêt retient que les salariées devaient bénéficier a minima obligatoirement de vingt-quatre dimanches de repos sur l'année et en moyenne de six week-ends par trimestre, qu'elles produisent leurs plannings, le récapitulatif de leurs repos hebdomadaires et le décompte de leurs congés payés sur la période considérée, que contrairement à ce que prétend l'employeur, leur décompte modifié établi à partir de leurs plannings ne comprend pas les dimanches pendant leurs absences, périodes de congés o