Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 18-18.840

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 7.01, alinéa 4, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue, relatif au travail les dimanches et les jours fériés.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1017 F-D

Pourvois n° A 18-18.840 D 18-19.395 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

I - M. F... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-18.840 contre un arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Arcosur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

II - La société Arcosur a formé le pourvoi n° D 18-19.395 contre le même arrêt rendu par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant respectivement :

1°/ à M. F... T...,

2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° A 18-18.840 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° D 18-19.395 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. T..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Arcosur, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 18-18.840 et D 18-19.395 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 avril 2018), M. T... a été engagé par la société Méditerranéenne de sécurité, devenue Arcosur, en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 est applicable à la relation de travail.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi du salarié, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires liées au temps de travail réalisé pendant ses pauses journalières et des congés payés afférents, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, constitue du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail, en tenue de travail, afin de répondre à toute nécessité d'intervention, de telle sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles ; que M. T... exposait dans ses écritures d'appel qu'il devait rester sur son lieu de travail et en tenue pendant le temps de pause, et qu'il pouvait être appelée à tout moment, en raison notamment de l'arrivée retardée d'un avion ou de celle d'un collègue de travail ; qu'il s'en déduisait qu'il se tenait à disposition de l'employeur pendant le temps de pause, lequel devait nécessairement être qualifié de temps de travail effectif ; qu'en énonçant dès lors que "pendant leur temps de pause, les salariés sont libres de rester dans le local de pause ou d'aller où bon leur semble et sont dans la seule obligation de présenter un comportement irréprochable et de rester en tenue de travail pour évoluer dans l'enceinte de l'aéroport" pour en déduire que "c'est à juste titre que le jugement entrepris a considéré que la salariée ne restait pas à la disposition de l'employeur et que les pauses ne devaient pas s'entendre comme du temps de travail effectif", sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le salarié était susceptible d'être appelé à tout moment pendant le temps de pause, de sorte qu'il se tenait en réalité à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;

2°/ que constitue du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail, en tenue de travail, afin de répondre à toute nécessité d'intervention, de telle sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles ; que le salarié démontrai