Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 18-24.958
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1019 F-D
Pourvoi n° A 18-24.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. R... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-24.958 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Alixpartners, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alixpartners, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2018), M. L... a été engagé à compter du 1er octobre 2012 par la société Alixpartners en qualité de consultant, statut cadre.
2. La relation de travail relève de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec du 15 décembre 1987.
3. Le salarié a été licencié le 5 mai 2014.
4. Contestant le bien-fondé de son licenciement et la validité de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le quatrième moyen, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires majorées pour la seule période allant du 14 octobre 2013 au 28 avril 2014, outre les congés payés afférents, alors :
« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre, lequel doit justifier des horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le salarié produisait des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a fixé arbitrairement un nombre supplémentaires de 264 largement inférieur à celui sollicité par le salarié ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'après avoir relevé que le salarié produisait des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel s'est bornée à fixer arbitrairement un nombre d'heures supplémentaires de 264 largement inférieur à celui sollicité par le salarié ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ni préciser, si l'employeur avait justifié des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, après avoir relevé que M. L... apportait des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande, que la cour a la conviction au sens des dispositions légales, que M. L... a réalisé des heures supplémentaires mais dans la limite de 264 heures pour la seule période allant du 14 octobre 2013 au 28 avril 2014, alors que M. L... s'était fondé sur les heures comptabilisées par la Société elle-même et pour deux période distinctes, à savoir du 1er octobre 2012 au 13 octobre 2013 et du 14 octobre 2013 au 28 avril 2014 et qu'un tel nombre d'heures supplémentaires n'a jamais été sollicité à titre subsidiaire par l'une ou l'autre des parties, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait