Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-10.933

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1020 F-D

Pourvoi n° B 19-10.933

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. F... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.933 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute (SNEGA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), M. A... a été engagé à compter du 27 avril 2015 par la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute, en qualité de chauffeur dépanneur.

2. Contestant son licenciement intervenu le 21 septembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant tant sur l'exécution que la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs correspondants, outre les congés payés afférents, alors « que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; que par conséquent, en énonçant, pour rejeter l'intégralité des demandes du salarié, que "les interventions donnent lieu à facturation", qu'il résulte de relevés journaliers de facturation "un nombre d'interventions allant de 0 à 4 interventions journalières que l'employeur justifie avoir rémunérées par un forfait de 400 euros y compris s'il n'y a pas eu d'intervention", quand le versement d'une prime forfaitaire ne pouvait tenir lieu de règlement des heures complémentaires ou supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17 et L. 3121-22 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Cependant il résulte des conclusions du salarié que celui-ci soutenait que l'employeur avait forfaitisé les heures supplémentaires pour les périodes de permanence pour ne pas avoir à lui régler la réalité de son temps de travail passé au sein de l'entreprise et que les heures supplémentaires donnaient lieu au paiement d'un salaire majoré et devaient être effectuées dans le cadre d'un contingent annuel, qui s'il est dépassé, ouvrait alors droit à l'attribution de contrepartie obligatoire en repos.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

8. Selon ce texte, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, l'arr