Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 18-19.654

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1023 F-D

Pourvoi n° K 18-19.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. E... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-19.654 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Frigo 7 Locatex, représentée par Mme H... I...,

2°/ à M. N... V..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [...],

3°/ à l'AGS Centre Ouest-CGEA de Rennes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 2018), M. C... a été engagé en qualité de chauffeur routier, le 2 mai 2000, par la société des Transports [...] . Son contrat a été transféré à la société Transports Frigo 7 locatex (la société) le 1er octobre 2011.

2. La société des [...] a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 30 novembre 2011 et M. V..., désigné en qualité de liquidateur.

3. Le 4 avril 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, de repos compensateurs et des congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé.

4. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 22 mai 2013 et la société [...], désignée en qualité de liquidateur.

5. M. V..., liquidateur de la société [...] , a été appelé à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la fixation de sa créance au passif de la société à certaines sommes au titre du paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors :

« 1°/ que la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées ne doit pas peser exclusivement sur le salarié ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au soutien de sa demande tendant à voir inscrite au passif de la société transports Frigo Locatex 7 la somme de 15 961 euros à titre d'heures supplémentaires pour la période du 4 avril 2007 au 31 décembre 2011, le salarié versait aux débats pour la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2011 pour laquelle il en existait, les relevés de ses cartes chauffeurs, dont il résultait un temps de travail moyen hebdomadaire de 52,214 heures et la minoration systématique de son temps de travail par son employeur sur les relevés d'activité établis par ce dernier qui étaient annexés à ses bulletins de salaires ; que pour la période antérieure non prescrite du 4 avril 2007 au 31 mars 2010, le salarié ne disposant que de ses relevés d'activité établis par l'employeur, se fondait en conséquence sur une extrapolation de son temps de travail à partir de celui constaté sur la base de ses cartes chauffeurs, dès lors qu'il était constant qu'il avait toujours effectué le même travail ; que la cour d'appel a relevé qu'au vu des pièces produites « il apparaît certain que le salarié a effectué également des heures supplémentaires entre le 04 avril 2007 et le 31 mars 2010 » et que l'employeur ne produisait de son côté aucune pièce de nature à établir le temps de travail effectivement réalisé ; qu'en se fondant, pour la période comprise entre le 4 avril 2007 et le 31 mars 2010, sur les relevés d'activité dont elle avait pourtant constaté qu'ils minoraient le temps de travail du salarié et en refusant l'extrapolation à laquelle le salarié avait procédé sur cette période en lui reprochant de ne rien produire d'autre que les relevés d'activité, la cour d'appel a exclusivement fait peser la charge de la preuve sur le salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que sauf accord collectif portant aménagement du temps de travail,