Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 18-19.655

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1024 F-D

Pourvoi n° M 18-19.655

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. C... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-19.655 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société David-Goïc et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de Mme K... U..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Frigo 7- Locatex,

2°/ à M. W... V..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [...],

3°/ à l'AGS Centre Ouest-CGEA de Rennes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société David-Goïc et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 2018), M. G... a été engagé en qualité de chauffeur routier, le 10 février 2003, par la société des Transports [...] . Son contrat a été transféré à la société Transports Frigo 7 locatex (la société) le 1er octobre 2011.

2. La société des [...] a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 30 novembre 2011 et M. V..., désigné en qualité de liquidateur.

3. Le 4 avril 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, de repos compensateurs et des congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé.

4. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 22 mai 2013 et la société David-Goïc, désignée en qualité de liquidateur.

5. M. V..., liquidateur de la société [...] , a été appelé à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la fixation de sa créance au passif de la société à certaines sommes au titre du paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « que la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées ne doit pas peser exclusivement sur le salarié ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au soutien de sa demande tendant à voir inscrite au passif de la société transports Frigo Locatex 7 la somme de 24 301,85 euros à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période du 4 avril 2007 au 10 juillet 2011, le salarié versait aux débats pour la période du 11 octobre 2010 au 10 juillet 2011 pour laquelle il en existait, les relevés de sa carte chauffeur, dont il résultait qu'il avait effectué en moyenne 26,34 heures de plus par mois que les 210 heures rémunérées forfaitairement ; que pour la période antérieure non prescrite du 4 avril 2007 au 10 octobre 2010, le salarié ne disposant pas de relevés de cartes, se fondait en conséquence sur une extrapolation de son temps de travail à partir de celui constaté sur la base de sa carte chauffeur dès lors qu'il était constant qu'il avait toujours effectué le même travail ; que la cour d'appel a relevé au vu des pièces produites qu' ''il apparaît vraisemblable que le salarié a effectué également des heures supplémentaires entre le 4 avril 2007 et le 10 octobre 2010'', et que l'employeur ne produisait de son côté aucune pièce de nature à établir le temps de travail effectivement réalisé ; que dès lors, en déboutant le salarié de sa demande pour la période antérieure au 11 octobre 2010 en refusant de procéder par extrapolation, après y avoir fait droit pour la période postérieure en relevant que M. G... ''rapporte la preuve'' qu'il a effectué 26,34 heures supplémentaires par mois du 11 octobre 2010 au 10 juillet 2011, la cour d'appel a fait exclusivement peser la charge de la preuve sur le salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des