Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 18-19.656

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134, devenu 1103, du code civil.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1025 F-D

Pourvoi n° N 18-19.656

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. Q... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-19.656 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Frigo 7- Locatex, prise en la personne de Mme V... F...,

2°/ à M. I... T..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports H... J...,

3°/ à l'AGS Centre Ouest-CGEA de Rennes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 2018), M. R... a été engagé en qualité de chauffeur routier le 25 avril 2000 par la société des Transports [...] . Son contrat a été transféré à la société Transports Frigo 7 locatex (la société) le 1er octobre 2011.

2. La société des Transports H... J... a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 30 novembre 2011 et M. T..., désigné en qualité de liquidateur.

3. Le 4 avril 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, de repos compensateurs et des congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.

4. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 22 mai 2013 et la société [...], désignée en qualité de liquidateur.

5. M. T..., liquidateur de la société [...] , a été appelé à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la fixation au passif de la société d'une créance de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors :

« 1°/ que la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées ne doit pas peser exclusivement sur le salarié ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au soutien de sa demande tendant à voir inscrite au passif de la société transports Frigo Locatex 7 la somme de 24 791,19 euros à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période du 28 juin 2007 au 30 septembre 2011, le salarié, qui n'était pas en possession pour cette période des relevés d'activité établis par son employeur, versait aux débats d'autres relevés d'activité afférents à quatre semaines en 2006 et au dernier trimestre de l'année 2011, dont il résultait qu'il avait effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà des 210 heures mensuelles rémunérées forfaitairement, et se fondait en conséquence, pour le calcul de sa créance, sur une extrapolation de son temps de travail à partir de celui constaté sur la base de ces relevés d'activité, dès lors qu'il était constant qu'il avait toujours effectué le même travail ; que la cour d'appel a relevé qu'au vu des pièces de la procédure « il apparaît vraisemblable que le salarié a réalisé des heures supplémentaires entre le 28 juin 2007 et le 30 septembre 2011 » soit pour toute la période considérée ; qu'en jugeant néanmoins que M. R... n'étayait pas sa demande et en refusant de procéder par extrapolation, la cour d'appel a fait exclusivement peser la charge de la preuve sur le salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient au juge d'examiner tous les éléments versés aux débats par le salarié pour étayer sa demande d'heures supplémentaires ; que M. R... produisait outre ses relevés d'activité afférents à quatre semaines en 2006 et au dernier trimestre de l'année 2011, les relevés d'activité de M. L..., chauffeur qui faisait le même travail de livraison de