Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-12.900
Textes visés
- Articles 73 et 74 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1029 FS-D
Pourvois n° Q 19-12.900 S 19-12.902 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Clinique [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° Q 19-12.900 et S 19-12.902 contre deux arrêts rendus le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme H... X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme L... D..., domiciliée [...] ,
3°/ au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Clinique [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes X... et D... et du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, M. Rouchayrole, conseillers, Mme Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 19-12.900 et S 19-12.902 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 11 janvier 2019), Mmes X... et D... ont été engagées par la société Clinique [...] respectivement à compter du 1er novembre 2002 en qualité d'aide-soignante, et du 1er mai 1985 en qualité d'agent des services hospitaliers puis aide-soignante qualifiée. La convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 est applicable à la relation de travail.
3. Estimant ne pas être remplies de leurs droits, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires.
4. Le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que les salariées ont droit à la rémunération annuelle garantie telle que définie par la convention collective et calculée sur la base du coefficient qui leur est affecté par l'employeur, de condamner ce dernier à leur payer des sommes à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, de dire qu'il a exécuté de manière déloyale le contrat de travail des salariées, de le condamner à payer des sommes à titre de dommages-intérêts aux salariées et au syndicat pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, ainsi qu'à remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, alors « qu'aux termes de l'article 73 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 18 avril 2002, la rémunération minimum conventionnelle est "calculée sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications" ; que les salariés qui entendent bénéficier de l'avantage accordé par la convention collective sont donc tenus de se référer aux conditions et règles de calcul fixés par la convention collective, en particulier les coefficients et valeur du point figurant dans la grille de classification conventionnelle ; qu'au cas présent, la société clinique [...] faisait valoir que la rémunération annuelle garantie par l'accord collectif devait être calculée sur la base du coefficient auquel Mmes X... et D... pouvaient prétendre en vertu de la grille de classification figurant dans l'accord collectif ; qu'en considérant cependant que la rémunération annuelle minimale fixée par l'accord collectif devait être calculée sur le fondement du coefficient effectivement attribué à Mmes X... et D... par l'employeur, et non sur la base de celui que leur reconnaissait la grille de classification conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 73 et 74 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 18 avril 2002, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 73 et 74 de la convention c