Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-12.901

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail.
  • Articles 73 et 74 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1030 FS-D

Pourvoi n° R 19-12.901

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Clinique Trenel, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-12.901 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme N... C..., divorcée V..., domiciliée [...] ,

2°/ au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mme C... et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Clinique Trenel, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C... et du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, M. Rouchayrole, conseillers, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 2019), Mme C... a été engagée par la société Clinique Trenel à compter du 1er décembre 2005 en qualité d'infirmière. La convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 est applicable à la relation de travail.

2. Estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires.

3. Le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a droit à la rémunération annuelle garantie telle que définie par la convention collective et calculée sur la base du coefficient qui lui est affecté par l'employeur, de condamner ce dernier à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, de dire qu'il a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de la salariée, de le condamner à payer des sommes à titre de dommages-intérêts à la salariée et au syndicat pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, ainsi qu'à remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, alors « qu'aux termes de l'article 73 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 18 avril 2002, la rémunération minimum conventionnelle est "calculée sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications" ; que les salariés qui entendent bénéficier de l'avantage accordé par la convention collective sont donc tenus de se référer aux conditions et règles de calcul fixés par la convention collective, en particulier les coefficients et valeur du point figurant dans la grille de classification conventionnelle ; qu'au cas présent, la société clinique Trenel faisait valoir que la rémunération annuelle garantie par l'accord collectif devait être calculée sur la base du coefficient auquel Mme C... pouvait prétendre en vertu de la grille de classification figurant dans l'accord collectif ; qu'en considérant cependant que la rémunération annuelle minimale fixée par l'accord collectif devait être calculée sur le fondement du coefficient effectivement attribué à Mme C... par l'employeur, et non sur la base de celui que lui reconnaissait la grille de classification conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 73 et 74 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 18 avril 2002, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 73 et 74 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 av