Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 18-26.153

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10968 F

Pourvoi n° Z 18-26.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Bertim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-26.153 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bertim, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller, Mme Valéry, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bertim aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bertim et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Bertim

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. V... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 14 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 941 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 794,10 € au titre des congés payés y afférents, celle de 3 636,97 € au titre de l'indemnité de licenciement et 238,04 € au titre du remboursement de ses frais du mois d'avril 2013 ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail conclu à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. L'article L 1237-2 du même code précise que la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Le 11 avril 2013, le salarié a adressé à la SAS BERTIM une lettre recommandée avec accusé de réception rédigée en ces termes : « ...Je vous rappelle que début 2011, après avoir vendu l'intégralité du programme 'Les Terrasses du XVème' à [...], je suis resté plus de 5 mois sans avoir d'appartements à proposer. J'ai commencé la commercialisation d'une nouvelle résidence '[...]' courant juin 2011, où non seulement vous avez versé mes commissions 10 mois après les premières réservations, mais surtout 16 d'entre elles n'ont pas été rémunérées conformément à mon contrat de travail...A ce titre je vous rappelle, qu'ayant interpellé votre attention avec délicatesse et respect, vous n'avez pas hésité à me répondre que cela était ainsi ou bien qu'il m'était loisible de prendre la porte. De plus, depuis 14 mois, vous m'avez affecté sur un programme immobilier à [...], '[...]', en vente déjà à l'époque depuis presque 2 ans et dont la commercialisation a été particulièrement laborieuse : je n'ai pu réaliser que 5 ventes. Conscient de la difficulté de cette mission, je considère que vous m'avez délibérément envoyé sur une voie de garage et ce, malgré mes remarques sur le manque cruel de contacts ou d'offres promotionnelles intéressantes, puisqu'elles n'ont g