Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-13.246

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10969 F

Pourvoi n° R 19-13.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-13.246 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mediabat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mediabat, et après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. U... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement abusif.

AUX MOTIFS QUE contrairement aux autres motifs de licenciement pour lesquels la lettre de licenciement doit être circonstanciée, il suffit à l'employeur d'invoquer le grief d'insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre soit dûment motivée; que si l'insuffisance de résultats ne constitue pas par elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, il existe cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que le fait de ne pas atteindre les objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute; qu'en l'espèce, au moyen des pièces qu'il produit l'employeur établit, au cours de l'année 2012, une faiblesse des résultats de monsieur U... en comparaison de ceux d'autres salariés dont il n'est pas contesté qu'ils aient été placés dans la même situation; que l'authenticité des comptes de l'employeur, faisant valoir qu'avec une moyenne de 6,6 ventes par mois contre 8,06 ventes par mois, en moyenne pour le service concerné, aucun bénéfice n'est dégagé, n'est pas non plus contestée; qu'or, dans ce contexte l'employeur a proposé, pour une durée de deux mois, une modification du contrat acceptée par le salarié le 1er avril 2013, et susceptible de reconduction en fonction des résultats; que Monsieur U... ne conteste pas non plus, comme cela figure dans le courrier daté du 10 juin 2013 qu'il produit, avoir été informé dès le 13 mai 2013, en présence de madame P... du choix de l'employeur de ne pas reconduire l'avenant notamment en raison de ses résultats; que le 10 juin 2013, l'employeur a notifié à monsieur U... un avertissement pour un nombre de rendez-vous insuffisant au cours de la semaine précédente, soit 7% des rendez-vous de l'entreprise pour un effectif non contesté de 8 téléprospecteurs; que cependant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge le licenciement ne constitue pas une sanction pour les mêmes faits, dès lors que le 13 juin 2013 une formation avait été mise en place au profit de monsieur U..., et que la société justifie de l'envoi d'un courriel du même jour émanant de madame P..., chargée de cette formation, qui fait état du refus par le salarié d'appliquer les consignes en expliquant qu'il n'avait pas besoin de formation, si bien que nonobstant la proximité des dates, il n'y avait pour autant ni concomitance ni identité entre les faits à l'origine des sanctions; qu'étant observé d'autre part que l'employeur verse aux débats le compte-rendu d'un entretien du 14 juin 2013 avec le salarié,