Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-14.272
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10970 F
Pourvoi n° F 19-14.272
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. I... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14.272 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Yoplait France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Yoplait France, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE que la faute grave est entendue comme la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; que le doute profite au salarié ; que la SAS Yoplait France reproche au salarié l'absence de suppression et de substitution du produit Melt-o-clean, qui est un nettoyant/dégraissant utilisé dans le processus de fabrication des produits laitiers ; qu'elle communique la liste des tâches qui avaient été dévolues au salarié prévoyant la suppression du Melt-o-clean avant avril 2013 ; qu'elle démontre que cette tâche de recherche de produits chimiques de substitution relevait des missions du salarié qui a en effet effectué une recherche sur ce point ; que sa supérieure hiérarchique ainsi que la responsable ressources humaines lui ont demandé le 12 juillet 2013 et le 21 aout 2013 de mener à bien cette action « prochainement » et un reporting sécurité du 20 aout 2013 reprenait cette action à mener dans un délai fixé au 30 aout, puis reporté au 7 septembre lors du reporting suivant ; que c'est en 2014 qu'en définitive un produit « Industrial Degreaser » a été sélectionné ; que M. C... ne conteste pas qu'il lui a été demandé en février 2013 de rechercher un produit de substitution, le Melt-o-clean ayant été déclaré dangereux ; qu'il justifie par l'attestation de M. D..., ancien secrétaire du CHSCT, avoir suggéré le produit CRC Degrease qui a en effet été utilisé par la suite et il est démontré par des échanges de courriels intervenus entre octobre et novembre 2013 qu'il a interrogé les utilisateurs sur les lignes de produits qui avaient des avis divergents ; que cependant, cette action n'a pas abouti dans le délai fixé par son encadrement ; que la SAS Yoplait France déclare que M. C... n'a pas réalisé le suivi des déchets CMR (cancérigènes, mutagènes, reproductifs) du laboratoire qui avait pour but de déclarer, le cas échéant, un produit non conforme et d'en interdire son utilisation ; que cette tâche relevait de ses missions « Environnement » ; que l'employeur produit onze fiches mentionnant