Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-20.965

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10973 F

Pourvoi n° F 19-20.965

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-20.965 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme C... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société CIC Est, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CIC Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIC Est et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société CIC Est

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CIC Est à verser à Mme X... les sommes de 5 377,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 537,73 € au titre des congés payés afférents, de 17 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé du licenciement : Que la salariée soutient que l'inaptitude fondant son licenciement est la conséquence d'agissements fautifs de l'employeur au regard de son obligation de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, se traduisant par un état dépressif résultant de la dégradation de ses conditions de travail ; Qu'à cet égard, la salariée fait valoir que l'employeur a fait pression sur le médecin du travail pour que ce dernier modifie son avis d'aptitude à la reprise émis en janvier 2014 ; que les conditions de reprise du travail étaient contraires aux préconisations du médecin du travail dès lors que le rythme de cinq rendez-vous qualifiés par jour n'était pas respecté ; qu'à son retour, elle s'est trouvée à devoir traiter 474 courriels en contradiction avec ces mêmes préconisations quant à l'absence de surbooking ; qu'elle a été confrontée à des objectifs démesurés supérieurs à ceux de ses collègues ; qu'elle justifie de certificats médicaux établissant la détérioration de son état de santé ; Que la salariée produit une copie de son agenda correspondant à la semaine de reprise de son travail au mois de janvier 2014 faisant apparaître plus de cinq items pouvant correspondre à des rendez-vous qualifiés, au cours de certaines journées ; Que cette même salariée produit une copie d'écran d'ordinateur portant sur la partie correspondant à l'interface du logiciel du courrier électronique faisant apparaître 474 messages dans la partie de ce logiciel dénommé boite de réception ; Que la salariée produit plusieurs copies de documents de fixation d'objectifs pour l'année 2014 concernant l'intéressée et plusieurs de ses collègues dont il ressort que les objectifs de la salariée en termes de nouveaux clients et de volume de crédit à réaliser étaient substantiellement plus élevés que ceux des autres personnes concernées par ces documents ; Que la salariée produit deux certificats médicaux établis par des médecins généralistes faisant état, d'une part, de consultations de la salariée au cours de son arrêt de travail observé à compter de mars 2015 pour souffrance psychologique au travail ayant entrainé une dépression, d'autre part, de la nécessité d'un arrêt de travail pour le seul