Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-20.803

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10976 F

Pourvoi n° E 19-20.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. J... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-20.803 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Allier, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H..., de la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Allier, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. H...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... de ses demandes tendant à voir constater l'origine professionnelle de son inaptitude au travail, et le harcèlement moral souffert, à la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à voir requalifier en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail son départ à la retraite à effet du 1er avril 2015 et à la condamnation de la CAF de l'Allier au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de ses dernières écritures, l'appelant demande à la cour de "constater que l'incapacité de travail de M. H... est d'origine professionnelle". A l'appui de sa demande, il fait valoir que l'employeur : - lui a adressé une sanction disciplinaire laquelle a été annulée par la présente cour d'appel, - a porté plainte à son encontre pour diffamation dont il a été relaxé, - a commis des entraves au fonctionnement du CHSCT à la suite desquelles M. M... en sa qualité de directeur de la CAF de l'Allier a été condamné, - ne lui a plus adressé les informations nécessaires à la réalisation de ses missions et l'a placé sous la surveillance d'une jeune personne qu'il avait formée, - lui a adressé des réponses à ses mails par lettre recommandée avec avis de réception, - n'a plus effectué d'entretien annuel d'évaluation et ne lui a plus fait bénéficier de points de compétence, - a freiné ses activités au sein des institutions représentatives du personnel, - l'a installé dans un local de 6,5 m² encombré et avec une fenêtre à barreaux, - enfin, l'a exclu du service informatique en exigeant le 19 mars 2012 la fermeture de la porte de communication, ce dernier élément étant "la goutte d'eau qui a fait déborder le vase" et l'a fait craquer psychologiquement.

QU'ainsi que l'a relevé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte : - la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas reconnu le caractère accidentel de l'évènement, en l'occurrence la fermeture de la porte, survenu le 19 mars 2012 sur le lieu de travail, - M. R..., s'il atteste "avoir rencontré le 19 mars 2012 Monsieur H... à la suite de son entretien avec des agents du service informatique" et l'avoir trouvé ''en état de choc, complètement décontenancé et dans l'impossibilité totale de pouvoir continuer son travail suite aux propos du directeur K... M... relatés par les agents du service informatique, qui a fait preuve de mauvaise foi à son encontre pour le déstabiliser", n'a nullement été témoin des propos tenus en cette occasion, et notamment que cette fermeture aurait été imposée par l'employeur et ne relate qu'un état dont l'origine n'a pu que lui être présentée par M. H... ; - le médecin traitant, l