Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-21.250
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10977 F
Pourvoi n° R 19-21.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. D... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.250 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Réunion Transit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Réunion Transit, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. M... de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail, de l'avoir condamné à rembourser la somme de 19.464,80 euros à la société Réunion Transit correspondant à la contrepartie financière à ladite clause et au paiement des sommes de 343.613 € à titre d'indemnisation du préjudice subi par la société Réunion Transit pour violation de la clause de non-concurrence et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'« une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. En l'espèce, la clause était limitée dans le temps et dans l'espace (2 ans, zone océan indien), tenait compte des spécificités de l'emploi du salarié qui s'il pouvait continuer à exercer dans son secteur d'activité, avait interdiction de démarcher les clients de son ancien employeur. La contrepartie financière de 19.464,80 € n'avait rien de dérisoire. La clause de non-concurrence est donc parfaitement licite. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la clause de non-concurrence de M. M... est limitée dans le temps et la durée de deux ans de la clause n'apparaît nullement excessive. La clause de non-concurrence de M. M... est limitée dans l'espace, cette clause étant restreinte à la seule zone de l'Océan Indien concernant les affaires de transit maritime des clients de la société Réunion Transit, elle n'est donc ni trop étendue, ni imprécise. Cette clause de non-concurrence de M. M... tient compte des spécificités de l'emploi du salarié, M. M... était libre de retrouver un emploi dans le domaine du transport, les restrictions apportées à sa liberté de travail étant faibles et essentiellement subordonnées à l'interdiction de démarcher les clients de Réunion Transit. M. M... était parfaitement avisé de la spécificité du secteur d'activité protégé en quittant de son plein gré la société Réunion Transit ; M. M... a bien perçu la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Enfin, M. M... a bien signé son contrat de travail qui contenait cette clause de non-concurrence. Le Conseil dit et juge que la clause de non-concurrence de M. M... est valable. »
ALORS QUE la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail de M. M... lui interdisait, pendant deux ans, toute activité concurrentielle dans les termes suivants : « M. M... s'interdit de travailler directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, en qualité de salarié, associé, diri