Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-14.354
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10978 F
Pourvois n° V 19-14.354 à Z 19-14.358 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Verrerie Brosse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° V 19-14.354, W 19-14.355, X 19-14.356, Y 19-14.357 et Z 19-14.358 contre cinq jugements rendu le 23 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section industrie), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. S... D..., domicilié [...] ,
2°/ à M. O... W..., domicilié [...] ,
3°/ à M. J... T..., domicilié [...] ,
4°/ à M. J... V..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Y... B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Verrerie Brosse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. D..., W..., B..., V... et T..., après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
En raison de leur connexité, les pourvois n° V 19-14.354, W 19-14.355, X 19-14.356, Y 19-14.357 et Z 19-14.358 sont joints.
1. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Verrerie Brosse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Verrerie Brosse et la condamne à payer à MM. D..., W..., B..., V... et T... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Verrerie Brosse, demanderesse aux pourvois n° V 19-14.354, W 19-14.355, X 19-14.356, Y 19-14.357 et Z 19-14.358
Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR condamné la société Verrerie Brosse à payer à MM. D..., W..., T..., V... et B... des sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté, au titre des congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société Verrerie Brosse de ses demandes reconventionnelles et d'AVOIR condamné la société Verrerie Brosse aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE sur le rappel de prime d'ancienneté et congés payés : l'accord collectif portant sur la mensualisation du personnel appartenant à la catégorie ouvriers, signé entre la direction et le syndicat CGT le 27 février 2001 ; que l'article 3 de ce même accord stipule que le calcul de la prime d'ancienneté est fait de la façon suivante, soit avant la mise en oeuvre de cet accord : SMP base 100 x coefficient conventionnel x nombre d'heures payées dans la période de paie (dont jour fériés et congés payés) x % d'ancienneté ; qu'après la mise en oeuvre du présent accord, la prime d'ancienneté sera calculée de la façon suivante : SMP base 100 x coefficient conventionnel x 169 heures x % d'ancienneté ; qu'il est convenu entre les parties signataires que pour le calcul de la prime d'ancienneté pour le personnel actuellement aux 35 heures, le calcul se fera de la manière suivante : SMP base 100 x coefficient conventionnel x 151,67 heures x % d'ancienneté + 11,43 %. ; que cet accord n'a jamais été remis en cause ni dénoncé par la direction, c'est bien ce dernier calcul qui s'applique à [chaque salarié défendeur] pour sa prime d'ancienneté ; qu'il sera fait droit à la demande de [chaque salarié défendeur] ;
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la majoration de 11,43 % de la prime d'ancienneté calculée pour 151,67 heures sur la base du salaire minimum professionnel (SMP) pour le personnel travaillant à 35 heures, prévue dans l'accord d'entreprise de mensualisation du 27 septembre 2001, avait pour objet de leur garantir une prime d'ancienneté de même niveau que celle vers