Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-19.192

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10980 F

Pourvoi n° D 19-19.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Ica patrimoine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-19.192 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme R... E... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Ica patrimoine, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ica patrimoine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ica patrimoine ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Ica patrimoine

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ica Patrimoine à payer à Mme E... les sommes de 6625,10 € à titre de rappel de salaire dont 4401,25 € pour les congés payés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.3141-22 du code du travail prévoit que l'indemnité de congés payés doit être calculée selon la méthode la plus favorable au salarié soit une indemnité égale au 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence soit la règle du maintien du salaire qui prévoit une indemnité correspondant au montant de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait continué à travailler ; que par sa nature, l'indemnité de congé payés est destinée à compenser la perte de rémunération résultant de la prise des congés, de sorte que les primes et gratifications dont le treizième mois calculé pour l'année entière, périodes de travail et congés confondus, dont le montant n'est pas affecté par la prise de congé annuel sont à exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'à défaut cela reviendrait à les payer une deuxième fois ; que pour qu'une prime entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés trois conditions doivent être remplies : il faut qu'elle constitue un élément de rémunération correspondant à un droit susceptible d'être juridiquement sanctionné, qu'elle ne soit pas la compensation d'un risque exceptionnel, et qu'elle soit affectée dans son montant ou mode de calcul par la prise de congés ; qu'ainsi, sont notamment exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés la prime de résultat, la prime d'intéressement, la prime de productivité, la prime d'assiduité forfaitairement calculées, la prime de bonus, la prime exceptionnelle, la prime de médailles; en revanche sont incluses les primes d'ancienneté, d'assiduité, de rendement lorsqu'elles sont attribuées dans le cadre du mois de travail effectif ; qu'en l'espèce Mme E... sollicite l'application à son profit de la règle du 10ème, plus favorable que le maintien de salaire car il conviendrait d'inclure les primes au calcul de l'indemnité de congés payés; que les parties s'opposent sur le fait que la prime dite exceptionnelle soit affectée ou non par la prise de congés de la salariée et dépende ou non du travail effectif de celle-ci ; que Mme E... expose que la prime dite exceptionnelle est constituée de commissions variables octroyées par la société en fonction de son travail ou du service auquel elle appartient, qu'il s'agit notamment de primes dépendant de « challenges » et qui sont le fruit d'un travail en amont de la salariée puisqu'elles dépendent du nombre d'actes réalisés par la société ; qu'elle soutient que ces primes étaient