Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-20.150
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10981 F
Pourvoi n° V 19-20.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société BCHR et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.150 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme P... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société BCHR et associés, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BCHR et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BCHR et associés et la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société BCHR et associés
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné l'exposante, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur par le conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, à verser à Mme L... les montants de 4 174,59 euros bruts au titre des heures complémentaires et 417,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 15 416,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et de 1 500 euros au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail ;
aux motifs que « Au regard des éléments produits par les parties de part et d'autre, il est établi qu'à compter du 26 février 2013, début du congé parental d'éducation à 80 %, représentant 121,34 heures de travail par mois, la charge de travail de Mme L... est demeurée identique à celle effectuée précédemment dans le cadre d'un temps plein jusqu'au mois d'avril 2014. A compter de cette date, l'employeur a procédé à la réduction du nombre de clients affectés au portefeuille de la salariée par réattribution et externalisation. Il s'en déduit que de février 2013 à avril 2014, la réalisation par la salariée d'heures complémentaires était nécessaire pour lui permettre d'assumer la charge de travail qui correspondait à celle d'un salarié travaillant à temps plein. Par ailleurs, il ressort des courriels échangés entre les parties qu'en janvier 2015, la société BCRH & associés a admis que Mme L... avait réalisé 90 heures complémentaires et les a rémunérées par le biais d'une prime exceptionnelle. Ce mode de rémunération n'étant pas prévu par la loi, la société BCRH & associés demeure redevable du paiement des heures complémentaires et de la majoration. Pour la période postérieure au mois de janvier 2015, les courriels échangés ultérieurement entre les parties démontrent que l'employeur a reconnu que Mme L... avait effectué des heures complémentaires. En effet, la société BCRH & associés précise dans ses écritures que la somme maximale due à Mme L..., déduction faite de la somme de 1 564,20 €, réglée en janvier 2015, ne saurait excéder 2 219,34 €. La société BCRH & associés est donc redevable de la somme de 4 174,59 € bruts au titre des heures complémentaires réalisées, majoration comprise, outre 417,45 € bruts au titre des congés payés afférents (addition des sommes suivantes : 2.219,34 € et de 1.955,25 €, cette dernière somme intégrant la majoration applicable aux heures complémentaires réalisées à concurrence de 1 564,20 €) [ ] Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée pour un employeur dès lors qu'il se soustrait intentionnellement à la