Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-20.690
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10982 F
Pourvoi n° H 19-20.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société L'Agricole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.690 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Agricole, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société L'Agricole du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Agricole aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Agricole et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société L'Agricole
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE la SARL L'AGRICOLE, laquelle établissait les plannings de son salarié, ne pouvait ignorer les temps de travail que ce dernier accomplissait réellement, ce d'autant qu'un peu plus de trois années de travail ont été jalonnées de 32 CDD dont certains d'une durée de plusieurs mois consécutifs ; que dès lors, il est établi que la SARL L'AGRICOLE a volontairement omis d'indiquer sur les bulletins de salaire le contingent réel des heures supplémentaires effectuées par son salarié et de lui régler celles-ci, alors qu'elle en avait parfaitement connaissance, ce qui caractérise le travail dissimulé.
1° ALORS QUE la condamnation d'un employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé suppose que soit caractérisé son intention de dissimuler ; qu'en se bornant à indiquer que l'exposante ne pouvait ignorer les temps de travail que le salarié accomplissait réellement, pour en déduire qu'elle aurait volontairement omis d'indiquer sur les bulletins de salaire le contingent réel des heures supplémentaires effectuées par son salarié et de lui régler celles-ci, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à caractériser l'intention de dissimuler, a violé les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
2° ALORS QUE contestant toute intention de dissimuler, l'exposante faisait valoir qu'elle n'établissait pas personnellement les bulletins de salaire mais confiait cette tâche à un cabinet comptable ; qu'en retenant l'intention de dissimuler sans se prononcer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer des dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution de ses contrats de travail successifs, Monsieur H... X... se prévaut du refus systématique de la SARL L'AGRICOLE de lui payer la plupart des majorations pour heures supplémentaires dont elle lui était selon lui redevable et ce, jusqu'au mois de mars 2014 ; que la lecture de ses bulletins de paye pour les années 2012 et 2013 fait successivement apparaître, soit le paiement d'un "salaire horaire" sur une base de 151,67 heures (de mars à