Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-11.833

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10983 F

Pourvoi n° E 19-11.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Jardel services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.833 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Jardel services, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jardel services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Jardel services

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Jardel Services fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle n'aurait pas mis en mesure Monsieur M... de faire valoir ses droits à congés et de l'AVOIR condamné à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des droits à congés payés, ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les congés payés : M. M... soutient que, du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, il n'a pas pu bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il estime donc qu'il a été privé par l'employeur de la possibilité de prendre de manière effective ses congés payés. L'employeur expose qu'il n'a pas manqué à son obligation de loyauté dans le règlement des congés payés. Il invoque une note diffusée aux salariés en 2014 : "Vous avez jusqu'au 31 mai 2014 pour solder vos congés d'hiver. Les congés non pris au 31 mai 2014 seront définitivement perdus". L'employeur fait valoir qu'il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer son droit à congé. Sur ce la cour : S'agissant du solde de congés non pris, la cour rappelle qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures de nature à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés payés et, en cas de contentieux, de justifier qu'il a accompli toutes les diligences qui lui incombent. Il appartient en effet à l'employeur qui détient le décompte exact des congés payés pris et sollicités de mettre en demeure individuellement le salarié de solder ses congés payés de l'année en cours et, le cas échéant, de décider d'une période de congés payés soldant les droits si le salarié n'en a pas formé la demande. En l'espèce, la note de l'employeur rappelant aux salariés qu'ils ont jusqu'au 31 mai de l'année en cours pour solder les congés d'hiver à défaut de quoi, les congés non pris au 31 mai seront perdus est insuffisante pour justifier qu'il a effectivement accompli toutes les diligences nécessaires pour mettre le salarié en mesure de faire valoir ses droit à congés payés légaux. La cour constate au vu des bulletins de salaire de M. M... que celui-ci n'a bénéficié que de 28 jours de congés payés pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, alors que ses droits étaient, au minimum, de 30 jours. En l'absence de justification par l'employeur de ce qu'il a mis le salarié en mesure de faire valoir ses droits à congés, M. M... est bien fondé à solliciter la réparation de son préjudice résultant de l'impossibilité de prendre 2 jours de congés. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour privation des droits à congés payés ».

ALORS QUE) hormis les cas de reports légaux des congés payés acquis et non pris, le report ne peut intervenir qu'avec l'autorisati