Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-11.834

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10984 F

Pourvoi n° F 19-11.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société N... services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-11.834 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. K... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société N... services, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société N... services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société N... services ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société N... services

La société N... Services fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné au paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice e préavis, outre les congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le rappel des contreparties obligatoires en repos ; M. S... forme les demandes de ce chef à compter de janvier 2011. Dès lors la prescription invoquée par l'employeur pour la période antérieure au 4 janvier 2010 est sans effet. Selon l'article L. 3121-30 alinéa 1 du code du travail : des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Aux termes de l'article 5-3° 4° et 5° du décret du 26 janvier 1983 : La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes : - la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret. Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous. Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à : a) une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre; b) une journée et demie à partir de la quatre vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre; c) deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure effectuée par trimestre. Les heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur sont des heures de travail effectif. Ainsi se trouvent exclues de l'assiette de calcul du repos toutes les périodes ne correspondant pas à du travail effectif, même si ces périodes sont rémunérées ou indemnisées comme les congés payés et les périodes de maladie. La cour retient en conséquence le calcul effectué par l'employeur lequel a correctement appliqué, dans ses écritures, les règles relatives au calcul du repos comp