Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-11.835

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10985 F

Pourvoi n° H 19-11.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société M... services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.835 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. A... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société M... services, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société M... services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société M... services ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société M... services

La société M... Services fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle a commis une faute en modifiant unilatéralement le contrat de travail de M. U... et en conséquence l'avoir condamnée à rectification des bulletins et diverses indemnités et rappels de salaires.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la modification de qualification : ( ) Le contentieux n'est pas relatif à la classification conventionnelle du salarié mais à une rétrogradation reprochée à l'employeur et plus particulièrement le retrait à M. U... des fonctions d'assistant d'exploitation et la suppression de la somme mensuelle de 611 € qui serait liée à cette fonction. La cour constate que : - pour la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2010 les bulletins de salaire remis par l'employeur à M. U... mentionnent la qualification d'assistant d'exploitation, ainsi qu'une somme mensuelle de 611 € à la rubrique remboursements de frais; - à partir du 1er décembre 2010 et jusqu'au 31 mai 2011, les bulletins de salaire de M. U... mentionnent la qualification de conducteur routier ainsi que la somme mensuelle de 61 € à titre de frais de déplacement; - à partir du 1er juin 2011, la somme mensuelle de 611 € n'est plus mentionnée sur les bulletins de salaire; la somme de 134,60 € a été versée au salarié en juin 2011 au titre de remboursement de frais; puis à compter de juillet 2011, ce salarié n'a plus perçu ni remboursement de frais, ni frais de déplacement. Par ailleurs, M. U... produit plusieurs justificatifs qui s'étagent de 2007 jusqu'à janvier 2011 relatifs à : - des instructions adressées par l'employeur à M. U... pour placer d'autres chauffeurs en repos compensateur; - un proposition de mise à disposition personnel intérimaire par une société de travail temporaire adressée directement à l'attention de M. U...; - des notes relatives aux coordonnées téléphoniques du personnel dans lesquelles M. U... apparaît comme responsable; - une note relative aux coordonnées des responsables de M... transport faisant apparaître M. U... en qualité d'assistant exploitation Intermarché; - des échanges de messages entre le coordinateur d'Intermarché, le responsable d'exploitation de M... et M. U... relatifs à des difficultés d'exploitation (Absence de reprise de "vide", anomalies de bordereaux de livraison notamment). Il résulte de ces éléments que M. U... a effectivement été chargé de missions distinctes de celles de conducteur routier et qu'il a participé au service administratif d'exploitation de M..., ce, jusqu'en 2011. Ces fonctions ont été clairement désignées par l'employeur sur les bulletins de salaire comme assistant d'exploitation. L'employeur invoque un retrait de ses missions complémentaires de "chauffeur référent" à M. U... en juin 2011, à caractère disciplinaire. Toutefois,