Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-16.253

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10987 F

Pourvoi n° J 19-16.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. V... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.253 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Fiduciaire du Valois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fiduciaire du Valois, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de la 40ème heure et des congés payés y afférents, de la contrepartie obligatoire en repos, du travail dissimulé et du préjudice financier lié à la perte du bénéfice de la loi TEPA, ainsi que ses demandes tendant à la remise de documents de fin de contrats rectifiés et à la condamnation de la société au paiement d'intérêts de retard.

AUX MOTIFS propres QU'V... Q... produit : un récapitulatif de ses horaires de travail jour par jour, ainsi que des heures supplémentaires effectuées semaine par semaine au-delà de 40 heures ; diverses attestations ; de très nombreux messages électroniques qu'il a adressés avant 08H30 ou après 17H30 ; que la S.A.S. Fiduciaire du Valois verse aux débats : le relevé du nombre d'heures travaillées par l'appelant jour par jour, tel que cela ressort du système de gestion informatique du cabinet ; diverses attestations ; des données établies par un consultant, selon lequel, dans 96,5 % des cas, V... Q... adressait le premier mail de la journée après 08H30, dans 83,2 % des cas, le dernier mail de la journée avant 17H30 et que le temps moyen entre le dernier mail de la matinée et le premier mail de l'après-midi était de 2H15 par jour sur l'ensemble de la période examinée ; qu'eu égard à ces éléments contraires des deux parties, éléments équivalents par leur nombre et leur valeur, la cour est dans l'incapacité de se former la conviction qu'V... Q... a travaillé au-delà de la 40ème heure ; [ ] qu'en raison du rejet des demandes examinées au 1° et 2° ci-dessus, les demandes en dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire en repos, en congés payés y afférents, ainsi qu'en dommages et intérêts pour préjudice financier lié à la perte du bénéfice de la loi TEPA sont nécessairement rejetées ; [ ] qu'en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu'il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l'employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, comme il n'a pas été fait droit aux demandes en rappel de salaire, notamment au titre des heures supplémentaires, la demande en indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée ; que la demande en remise de documents de fin de contrats rectifiés n'apparaît pas fondée, en l'absence de condamnation ; que, pour ce même motif, il convient de rejeter la demande en intérêts de retard et en capitalisation de ceux-ci.

AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE le conseil après avoir examiné les pièces produites par Monsieur V... Q... juge que celles-ci ne sont pas de nature à démontrer un dépassement régulier et syst