Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-16.570

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10988 F

Pourvoi n° D 19-16.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

Mme H... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-16.570 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Psya, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme O..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Psya, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme H... O... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre des temps de trajet professionnels ;

AUX MOTIFS QUE "devant le conseil de prud'hommes, la demande d'indemnisation des temps de trajet effectués en dehors des horaires de travail était incluse dans le règlement des heures supplémentaires, de sorte que cette demande est comprise dans l'appel partiel et donc recevable ;

QUE si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, il n'en demeure pas moins que les temps de trajet qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail doivent faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière ;

QUE la société fait valoir qu'il existait une procédure quant au déplacement des salariés hors cadres "forfait jours" ; que Mme H... O... ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas été informée d'une telle procédure, étant observé qu'elle a perçu une somme de 1 625 € net en compensation des trajets effectués et des nuits passées sur place entre février 2012 et juillet 2013 ;

QU'elle ne peut non plus opposer que la décision de l'employeur n'a pas été prise après consultation des délégués du personnel, dès lors qu'à l'époque, les instances représentatives n'avaient pas été mises en place ;

QUE Mme O... sera donc déboutée de ce chef de demande" ;

ALORS QUE selon l'article L.3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie en repos ou sous forme financière, déterminée par convention ou accord collectif, ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur, et en ce cas après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe ; que l'employeur ne saurait exciper de l'absence d'institutions représentatives du personnel pour se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de ces institutions est légalement obligatoire ; qu'en déclarant opposables à Mme O... les modalités d'indemnisation des temps de trajet anormaux unilatéralement mises en place par la société Psya par décision du 18 octobre 2010 sans consultation préalable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel aux motifs " qu'à l'époque, les instances représentatives n'avaient pas été mises en place", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette mise en place n'était pas légalement obligatoire pour l'entreprise, compte tenu de ses effectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de