Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-18.027

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10989 F

Pourvoi n° N 19-18.027

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. T... J... , domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° N 19-18.027 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société T Systems France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J... , de la SCP Célice, Texidor et Perier, avocat de la société T Systems France, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. J...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la SASU T Systems France est une société de services et d'ingénierie informatique (SSII) et a pour principale activité l'ingénierie, l'intégration de systèmes et la tierce maintenance applicative qui consiste à concevoir, réaliser et installer un système informatique répondant à des besoins spécifiques ; M. T... J... a été engagé par la société T-Systems Telecommunications, en qualité de comptable, par contrat à durée indéterminée en date du 13 avril 2004 ; par convention tripartite passée entre M. J... , la société T-Systems Télécommunications et la SASU T Systems France, en date du 30 juin 2008, le contrat de travail de M. J... a été transféré à la SASU T Systems France ; à la suite de ce transfert, M. J... a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée signé par la SASU T Systems France, l'engageant en qualité de consultant junior, prévoyant la reprise de l'ancienneté acquise au sein de la société d'origine et une rémunération fixe mensuelle brute d'un montant de 2 580 euros portée à compter du 1er décembre 2008 au montant de 3 000 euros ; les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil, sociétés de conseil dite SYNTEC ; par courrier du 3 juillet 2009, M. J... a informé la SASU T Systems France de sa décision de démissionner de son poste de travail de consultant fonctionnel et a demandé à être dispensé d'exécuter son préavis ; par courrier du 20 août 2009, il a informé son employeur de son sou.hait de rétracter sa démission en expliquant que son contexte personnel a changé ; par courrier du 28 septembre 2009, la SASU T Systems France a informé M. J... qu'elle acceptait la rétractation de sa démission et que son contrat de travail se poursuivrait selon les mêmes conditions ; le 1er octobre 2009, M. J... , qui jusqu'alors travaillait en région parisienne, a pris ses fonctions sur le site de Lyon ; par courrier en date du 9 octobre 2009, la SASU T Systems France a transmis à M. J... un avenant à son contrat de travail confirmant son affectation à Lyon à partir du 1er octobre 2009 et la fixation de sa rémunération fixe au montant de 2 700 euros, ce qui était constitutif d'une diminution de son salaire ; par courrier du 23 novembre 2009, M. J... , affirmant que la baisse de sa rémunération de 10 % n'a pas été évoquée avec lui avant sa mutation à Lyon, a notifié à la SASU T Systems France son refus de signer l'avenant ; par courrier du 7 janvier 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail a