Chambre sociale, 12 novembre 2020 — 19-11.640

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10990 F

Pourvoi n° V 19-11.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. X... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-11.640 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Montdis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Montdis, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. B...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande de condamnation de la société Montdis à lui payer la somme de 8 870,40 € sur le fondement des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire dans le cadre d'un travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le conseil de prud'hommes a écarté la prescription soulevée par l'employeur sans nullement motiver sa décision, se contentant de juger que « les développements relatifs à la prescription de l'action en paiement d'heures supplémentaires sont totalement inopérants » ; que la société appelante invoque l'application de l'article L 1471-1 du code du travail prévoyant une prescription de 2 ans pour toute action sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, sauf exception précisée par le texte, l'indemnité pour travail dissimulé ne faisant pas partie de ces exceptions, et qu'elle cite à l'appui de son raisonnement un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2013 ; qu'à l'inverse, le salarié soutient que la prescription de droit commun de 5 ans est en l'espèce applicable puisque son action ne concerne ni la rupture du contrat de travail ni son exécution ; que l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L 8223-1 du code du travail était soumise à la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil ; et que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et en application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription a été réduit à cinq ans ; qu'en effet, selon une jurisprudence désormais constante, l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est soumise au délai de prescription de droit commun et que la Cour de cassation a ainsi jugé que, sous l'application de la loi ancienne, si l'action en paiement des salaires se prescrit par 5 ans, cette prescription n'interdit pas de percevoir l'indemnité pour travail dissimulé qui, elle, se prescrit par 30 ans (Cass.mai 2006, n° 04-42.608) ; que plus récemment, elle a confirmé que le délai de prescription est bien quinquennal (Cass. 18 février 2016, n° 14-19.019) ; que l'arrêt cité par l'appelante n'énonce nullement un délai de prescription de deux ans pour l'action litigieuse ; que c'est en vain que la société Montdis soutient que le texte de l'article L 8223-1 du code du travail ne permet pas d'appliquer la prescription de droit commun ; qu'en effet, l'action tendant au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé ne porte pas sur l'exécution du contrat de travail, mais constitue une sanction privée, et qu'elle n'est pas relative à la rupture du contrat de travail, la rupture étant simplement une des conditions d'application du texte ;