Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020 — 18/10815
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 02 DECEMBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10815 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F15/04070
APPELANT
Monsieur [K] [E]
Chez M. et Mme [E], [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMEE
ASSOCIATION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES TOULOUSE-LAUTREC (AGESTL) venant aux droits de l'ASSOCIATION [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Myriam BLUMBERG-MOKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Graziella HAUDUIN, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 26 juillet 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en départage dans le litige opposant M. [K] [E] à son ancien employeur, l'association pour la gestion du centre [6], a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté l'association de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2018 par M. [E] de cette décision qui lui a été notifiée le 27 août 2018.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel .
Aux termes de conclusions transmises le 4 septembre 2020 par voie électronique M. [E]. demande à la cour de :
- Annuler et subsidiairement infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté l'association pour la gestion du centre [6] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- Fixer le salaire de M. [E] à 3 133 euros et son coefficient à 770;
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association pour la gestion des établissements spécialisés [7] venant au droit de l'association pour la Gestion du Centre [6] à la date du licenciement soit le 28 septembre 2018 ;
- Subsidiairement, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Condamner l'association pour la Gestion des Établissements Spécialisés [7] venant au droit de l'association pour la Gestion du Centre [6] à verser à M. [E] sommes suivants :
- Au titre de la classification :
- A titre principal : 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la discrimination ;
- A titre subsidiaire 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de la convention collective.
- Au titre des heures supplémentaires :
- A titre principal : 8 649,15 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires et 864,92 euros
- A titre subsidiaire : 7 627,48 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires et 762,75 euros au titre des congés payés y afférent
- En tout état de cause : 18 798 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 18 798 euros au titre de dommages-intérêts du fait de la violation de l'obligation de
sécurité de résultat
- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis :
- A titre principal : 18 798 euros ainsi que 1 880 euros au titre des congés payés ;
- A titre subsidiaire : 5 525 euros ainsi que 523 euros au titre des congés payés.
- Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement :
- A titre principal : 28 980 euros ;
- A titre subsidiaire : 16 576 euros.
- 75 192 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
- 15 225 euros au titre du compte épargne temps, des congés payés, jours de récupération, et congés d'ancienneté
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel ;
- Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine