Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-17.953

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 808 FS-D

Pourvoi n° H 19-17.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Dukan de Nitya, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.953 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société VR services, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Dukan de Nitya, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société VR services, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, MM. Echappé, Barbieri, Jessel, David, Mme Abgrall, conseillers, Mme Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mme Schmitt, M. Zedda, Mme Aldigé, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-17.686), la société VR services a concédé à une société, aux droits de laquelle se trouve la société Dukan de Nitya, la jouissance d'un emplacement dans le centre commercial La Vallée Village.Un arrêt irrévocable du 14 janvier 2014 a requalifié le contrat en bail commercial et annulé un congé délivré par la société VR Services. Un arrêt du 22 mars 2016, qui a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans les lieux formée par la société Dukan de Nitya et a condamné la société VR services à payer à cette société une indemnité d'éviction et a fixé une indemnité d'occupation, a été cassé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Dukan de Nitya en paiement de dommages-intérêts pour privation du droit au maintien dans les lieux avant paiement de l'indemnité d'éviction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches, et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. La société Dukan de Nitya fait grief à l'arrêt de constater qu'en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer que sur les moyens et prétentions soumis par elle à la cour d'appel de Paris, dont l'arrêt a été partiellement cassé, et de rejeter en conséquence sa demande de condamnation de la société VR services à lui payer des dommages-intérêts au titre de la perte de son droit au maintien dans les lieux en raison de son expulsion des lieux pris à bail, alors :

« 2°/ que la cour d'appel, après avoir relevé que le greffe n'avait indiqué à la société Dukan de Nitya le numéro d'inscription au rôle de la cour ainsi que la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée que le 13 mars 2018, soit plus de deux mois après sa déclaration d'appel du 20 décembre 2017, de telle sorte que le délai de deux mois prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile pour déposer ses conclusions ne pouvait être respecté en raison d'un manquement imputable à la cour d'appel elle-même, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en appliquant cependant ce délai, même prolongé d'un mois en raison de l'absence de constitution d'avocat de la société VR services, pour juger irrecevables les dernières conclusions de la société Dukan de Nitya, violant ainsi l'article 1037-1 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel, après avoir relevé que le greffe n'avait indiqué à la société Dukan de Nitya le numéro d'inscription au rôle de la cour ainsi que la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée que le 13 mars 2018, soit plus de deux mois après sa déclaration d'appel du 20 décembre 2017, de telle sorte que le délai de deux mois prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile pour déposer ses conclusions ne pouvait être respecté en raison d'un manquement imputable à